Jargon juridique
Le jargon juridique est un ensemble de mécanismes, d'expressions et de principes ne relevant pas du langage commun mais employés par les juristes dans le langage juridique.
Ils ont :
- Soit premièrement un sens bien précis dans le langage juridique mais peuvent restés incompris ou abscons par les personnes n'employant pas ce langage.
- (ex : subrogation, litispendance)[réf. souhaitée] ;
- Soit deuxièmement un sens différent dans le langage juridique de celui employé dans le langage vernaculaire,
- (ex : Parquet et parquet, « le parquet pour le magistrat et la femme de ménage sont choses bien différentes »[1]) ;
- Soit troisièmement une origine dans le droit romain et continuent à être utilisés tels quels dans les jugements, arrêts et décisions des tribunaux.
- (ex : Règle Nemo auditur turpitudinem suam allegans - Nul ne peut alléguer sa propre turpitude pour obtenir un gain en justice[2]).
Mécanismes, expressions, principes du jargon juridique du droit français
Mécanismes juridiques ne relevant pas du langage commun
Action oblique. (Article 1166 du Code Civil)[3] Moyen donné aux créanciers d'un débiteur négligent d'exercer en justice les actions qui lui appartiennent.
- "Exercice de l'action oblique: Le créancier n'a pas besoin de se faire préalablement autoriser par les juges à remplacer le débiteur défaillant. Il en a le pouvoir de suite, dès lors que sa créance est constatée en justice. Il est le représentant de son débiteur: l'action oblique n'est pas une action distincte qui lui appartiendrait en propre; c'est l'action même du débiteur, exercée obliquement, indirectement - exercée par un autre, mais au nom et pour le compte du titulaire. (...) Profit de l'action: Le droit que le créancier demandeur a fait valoir (ex. le bien qu'il a revendiqué) rentre dans le patrimoine du débiteur, où il est la proie de tous les créanciers, du créancier demandeur, mais aussi des autres. Le créancier demandeur par la voie oblique n'a, en tant que tel, aucun droit de préférence sur la valeur qu'il a conservée" Jean Carbonnier "Droit Civil"[4].
Action paulienne. (Article 1167 du Code Civil[5]) Moyen donné aux créanciers d'obtenir la révocation d'actes passés par leur débiteur en fraude de leur droit.
- (ex: le débiteur aux abois a fait des donations autour de lui, sachant que, par là, il se mettait dans l'impossibilité de faire face ses engagements[6]). Action issue du droit romain et mise en œuvre par un magistrat dénommé Paulus.
Loi du for. (Lex fori) Désignation de la compétence juridictionnelle d'un Tribunal saisi par des plaideurs.
- (ex: en matière de Droit de la Famille, le Tribunal compétent est celui où elle réside).
Quasi-délit: Faute non intentionnelle, à l'inverse du délit qui est une faute intentionnelle.
Expressions juridiques ne relevant pas du langage commun
Hoirie: Héritage. Ex: Donation en avancement d'hoirie. Donation faite à un héritier potentiel, en anticipation de ce qu'il pourra recueillir dans la succession. (Article 843 du Code civil[8]).
- Cette donation est rapportable à l'ouverture de la succession et fait partie de la totalité de l'actif successoral.
Force de chose jugée: Jugement ayant force de chose jugée: Jugement qui ne plus être attaqué parce que toutes les voies de recours sont épuisées, notamment le délai d'appel. (Article 500 du NCPC[9]).
Force exécutoire: Qualité d'un acte juridique ou judiciaire qui permet le recours à la force publique pour son exécution.
- (ex: Saisie arrêt sur compte bancaire effectuée en vertu d'un jugement ayant force exécutoire)
Parquet: Magistrats composant le Ministère public ou
- "magistrature debout (pour prendre la parole à l'audience, ils se lèvent)"[10].
Principes juridiques énoncés en latin et ne relevant pas du langage commun
Affectio societatis: (littéralement: intention de s'associer) Principe énoncé en latin dans les décisions des Tribunaux notamment dans les affaires de cession de parts sociales (Cour de Cassation 1ère Ch.Civ.2013) et caractérisant les liens existant ou devant exister entre les membres d'une société de personnes.
De lege ferenda: (littéralement: telle que la loi devrait exister) Principe selon lequel un fait ou un litige devrait être jugé si une loi lui était applicable.
In limine litis: (littéralement: au seuil du procès) Principe de procédure énonçant que les pièces du procès doivent être produites par les plaideurs avant que l'instance ne soit liée, à peine d'irrecevabilité pendant l'instance.
- (ex: exception concernant la loi du for: exception d'incompétence).
Intuitu personæ: (littéralement: en considération de la personne) Principe énoncé en latin dans les décisions des Tribunaux selon lequel une personne à la possibilité de ne souscrire une convention qu'en considération des qualités intrinsèques de son cocontractant.(
- ex: concession automobile). (Cour de Cassation 1ère Ch.Civ. 2013)
Notes et références
- ↑ François de Fontette, Vocabulaire juridique, p. 10
- ↑ Jean Carbonnier "Droit Civil", p. 445
- ↑ Article 1166 du Code Civil
- ↑ Jean Carbonnier "Droit Civil"
- ↑ Article 1167 du Code Civil
- ↑ Jean Carbonnier "Droit Civil" Tome second - Les Biens et les Obligations - Presses Universitaires de France, Collection Thémis, p. 798
- ↑ Jean Carbonnier, Droit Civil Tome second, Les Biens et les Obligations,Collection Thémis, Presses Universitaires de France, p. 612
- ↑ Article 843 du Code Civil
- ↑ Article 500 du NCPC
- ↑ Jacques Flour "Cours d'Institutions Judiciaires et de Droit Civil" Les Cours de Droit, 158, rue Saint Jacques Paris - V° -1959-1960 - p. 160
Voir aussi
Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Jean Carbonnier "Droit Civil, Tome Second, Les biens et les Obligations" Collection Thémis, Presses Universitaires de France.
- François de Fontette, Vocabulaire juridique, collection Que sais-je, sixième édition, 1988, Presses Universitaires de France, Paris.
Liens externes
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