Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Titre | Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation |
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Référence | Loi no 85-677 |
Pays | France |
Type | Loi ordinaire |
Branche | Droit de la responsabilité, droit des assurances |
Législature | VIIe législature |
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Gouvernement | Gouvernement Laurent Fabius |
Adoption | |
Promulgation | |
Version en vigueur |
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La loi no 85-677 du tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter, est une loi française qui crée un régime spécial et autonome[1] d'indemnisation des victimes d'accident de circulation.
Elle a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes de ces types d'accidents, en les protégeant particulièrement. Néanmoins, elle est régulièrement critiquée par la doctrine[2],[3] comme instaurant des inégalités entre les victimes[4].
Vers la loi du 5 juillet 1985
La première loi étrangère sur la responsabilité automobile[5],[6] est la Motor Car Act 1903 . Auparavant, le droit anglais était vague sur le sujet considérant que celui qui possède un objet voit sa responsabilité croître avec le danger potentiel de l'objet[6].
L'assurance des automobilistes est rendue obligatoire par la loi du [7], aujourd'hui codifiée à l'article L211-1 du code des assurances. La loi assure donc les victimes d'accidents de circulation que leurs dommages seront pleinement indemnisés, le risque d'insolvabilité du débiteur d'une obligation de réparation étant écarté.
En 1971, l'utilité d'une loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière est considérée au niveau international par la Convention de la Haye du sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière qui introduit notamment la notion d'implication du véhicule en son article 4[8].
Accidentologie
Néanmoins, le nombre d'accidents connaît dans les années 1970 des records : le nombre de tués, sur le coup ou 30 jours après leur accident, du fait des accidents routiers, était de 16 545 en 1972[10]. On a dès lors instauré une politique de prévention routière, qui a permis de réduire sensiblement le nombre d'accidents. Le nombre de tués s'établit ainsi à 6 058 en 2003, soit une réduction de 63 %. En 2017, le nombre de tués à 30 jours s'établit à 3 684 en comptant les départements d'outre-mer.
Une jurisprudence peu claire
À partir d'un code civil voisin, la jurisprudence française s'est éloignée de la jurisprudence belge[11].
La démocratisation de l'automobile a entrainé corrélativement une multiplication naturelle des contentieux portés devant les juridictions, qui ont appliqué à ces accidents selon que la victime était ou non liée à l'auteur de l'accident, des règles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle[12], notamment le régime de la responsabilité du fait des choses. Mais la jurisprudence a tant tâtonné que ses positions ont paru illogiques, inégales et injustes[13]. À noter qu' antérieurement à la loi avaient été assimilés à des véhicules, par les juridictions civiles, administratives et mixtes, chasse-neiges[14], bulldozers[15], cabines de télébennes[16], engins de remontée mécanique[17], balayeuses de voirie[18]et pelleteuses mécaniques[19], déjà[20],[21], mais pas parachutes[22], containers[23], caddies[24] et tondeuses à gazon[25], dont la version autoporteuse accédera au statut de véhicule terrestre à moteur à la faveur de la jurisprudence de la loi nouvelle[26],[27].
Le conducteur se trouvait donc, en vertu du régime de responsabilité du fait des choses, totalement exonéré de sa responsabilité s'il rapportait la preuve d'une force majeure, événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Il avait été décidé que n'étaient pas extérieurs au conducteur la rupture de freins[28],[29], l'éclatement de pneus ou le détachement d'une rotule de direction[30], alors que la circulation automobile implique le trinôme « conducteur, véhicule, route »[31]. S'agissant du caractère imprévisible de la force majeure, la jurisprudence était extrêmement hésitante. Une nappe d'huile sur la route pouvait être aussi imprévisible que la flaque d'eau qui la dissimule par temps de pluie (sic)[32]ou tout à coup prévisible dans un virage signalé dangereux[33]. Même incertitude pour le verglas. Très épais, formé subitement et en couches épaisses, il est imprévisible[34],[35],[36],[37], mais signalé par la météo en février, il ne l'est plus[38]. Un chien passant devant une voiture est imprévisible[39], tandis qu'un chat passant devant un scooter ne l'est pas[40]. Pendant ce temps, un caillou projeté par un pneu peut, ou non, être imprévisible[41]. La même remarque vaut pour les décisions relatives au caractère insurmontable de la force majeure[42] : les décisions s’enchaînent sans aucune logique d'ensemble.
L'appréciation de la faute de la victime, autre cause d'exonération du conducteur, était tout autant controversée. La jurisprudence décide d'abord que la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure entraîne l'exonération totale du conducteur[43]. Ultérieurement, la jurisprudence rend la faute de la victime qui ne présente pas ces caractères partiellement exonératoire. Y compris si le fait ne présente pas le caractère imputable d'une faute, exigence disparue avec la Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeur et instaurant l'article 489-2 du Code civil .
La doctrine est très critique vis-à-vis de ces décisions[44], et développe l'idée que seule une faute inexcusable de la victime, « comportement répréhensible et délibérément choisi »[45], peut exonérer partiellement le conducteur. En effet, il parait anormal que la victime supporte une réduction de son indemnité en raison d'une faute d'imprudence ou de négligence, alors que le débiteur de l'indemnisation n'est pas le conducteur, mais son assurance, le conducteur devant obligatoirement être assuré. Pour ces auteurs, la sanction de l'attitude fautive de la victime n'a pas de vertu préventive : la perspective de recevoir une indemnisation partielle n'est pas de nature à influencer le comportement d'une personne pressée, distraite ou maladroite[46],[47].
L'arrêt Desmares, « provocation à la réforme[48] »
La principale critique adressée à l'ancien système était la propension du procès à devenir celui de la victime, dont on s'appuyait à démontrer la faute, pour réduire son indemnisation en proportion[1].
La Cour de cassation française rend en 1982 un arrêt, l'arrêt Desmares[49], dans laquelle elle tient compte des critiques doctrinales de sa jurisprudence précédente, en énonçant que le comportement de la victime, s'il n'avait pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne pouvait l'exonérer même partiellement de sa responsabilité[12].
Ainsi, elle ne reçoit comme cause d'exonération que la force majeure. Dès lors, une victime, même fautive, sera pleinement indemnisée, sauf si l'accident était rendu inévitable et imprévisible par une cause extérieure au conducteur qui a causé l'accident[49]. De fait, les discussions juridiques sont considérablement réduites, au bénéfice de la victime de l'accident de circulation. Par cette jurisprudence, la Cour de cassation développe une politique du « tout ou rien[50] ».
Cependant, les juges du fond résistent considérablement à la jurisprudence Desmares, tandis que la Deuxième chambre civile persévérait. Cette jurisprudence présentait également un important risque de dérive, au point que l'avocat général Charbonnier, dans ses conclusions, avait invité les juridictions à modérer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage, au nom de l'équité. Partisans et adversaires de cette nouvelle jurisprudence se rejoignaient, donc, pour faire un appel au législateur[48].
Les projets antérieurs
Des avant-projets de loi avaient déjà été élaborés, sans avoir été proposés au Parlement.
En décembre 1964, une commission fut ainsi instituée à la Chancellerie par le Garde des sceaux Jean Foyer pour travailler sur une réforme du droit de la responsabilité civile, notamment en matière d'accidents de circulation. André Tunc, professeur de droit et membre de cette commission[51] proposa alors deux esquisses d'une loi sur les accidents de circulation[52], qui suscitèrent un large débat doctrinal[31],[53], et firent leur chemin[54],[55], favorisées par des rencontres internationales[56],[57].
En 1981, une nouvelle commission fut instituée, présidée par le premier président de la Cour de cassation Pierre Bellet. Elle permit d'aboutir à la réforme de 1985, en prenant en compte les projets d'André Tunc, tout en assurant la cohérence entre le droit de la responsabilité civile et le droit des assurances[58].
L'esprit de la réforme de 1985
À la suite du « désordre »[59] de l'arrêt Desmares en 1982, et du consensus qui s'établit dès 1981 sur la nécessité d'une loi pour créer un régime spécial d'indemnisation, le gouvernement Fabius, et son ministre de la Justice Robert Badinter, dépose un projet de loi au bureau de l'Assemblée nationale.
Deux lectures en ont été avancées au moment du passage de la loi[60].
Pour certains auteurs, la loi du n'a pas entendu modifier le fondement du droit à réparation[60]. Se contentant de traiter les causes d'exonération afin de remédier au désordre de l'arrêt Desmares, ses dispositions viennent juste se greffer sur le droit commun de la réparation. La loi ne contenant aucune disposition désignant le responsable, celui-ci devrait être déterminé, comme par le passé, au moyen des articles 1240/1382 et 1242/1384 alinéa 1er, ce qui maintiendrait les conditions d'application de la responsabilité du fait personnel[61] et de la responsabilité du fait des choses en droit civil français[62], plus favorables aux conducteurs et à leurs assurances et plus défavorables aux victimes[60].
Pour d'autres, cette loi crée un système autonome d'indemnisation, distinct du droit commun de la responsabilité civile historique[60]. En excluant même la force majeure et le fait du tiers comme causes d'exonération, le législateur aurait écarté sciemment les raisonnements classiques de la responsabilité civile, fondés notamment sur un lien de causalité[60]. Que reste-t-il de la causalité quand une personne est obligée de réparer un dommage alors qu'elle a démontré que la source unique de celui-ci se situe ailleurs que dans son fait personnel ou dans le fait de la chose dont elle a la garde[63] ? On recherche moins un responsable que le débiteur d'une obligation d'indemnisation, qui est la compagnie d'assurances d'un conducteur[64].
De ces deux conceptions, il y a lieu de considérer que compte tenu de l'intention du législateur et de l'interprétation jurisprudentielle qui en a été faite, seule la deuxième était bonne[65]. Trois éléments se dégagent donc de ce nouveau régime[65]. Son caractère indemnitaire d'abord[65]. La distinction qu'il établit entre dommage matériel et dommage aux biens, et entre conducteurs victimes et toutes les autres victimes ensuite[65]. L'ensemble autonome[66] des nouvelles règles enfin, qui refoule les notions classiques de la responsabilité extracontractuelle en droit civil français, comme la faute[67]ou la distinction entre rôle passif et rôle actif de la chose[68],[69],[70],[65].
Terré, Simler et Lequette font le parallèle entre le nouveau régime et celui des accidents du travail, la collectivité des assurés y représentant l'équivalent de la Sécurité sociale et l'assureur de la caisse garante du risque[71].
Conditions
Les conditions d'application de la loi sont posées par son article premier :
Si les conditions d'application de la loi sont réunies, elle seule s'applique, et le recours au droit commun (régime de responsabilité du fait des choses, fondés sur les articles 1384 et suivants du code civil français), n'est plus possible. Les victimes ne peuvent renoncer à l'invoquer au profit de l'article 1242 alinéa 1er[72] et le juge ne peut refuser de l'appliquer au prétexte d'une demande mal fondée[73]. Un arrêt qui fonderait sur l'article 1240 ou sur l'article 1242 alinéa 1er l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ressortissant à la Loi du 5 juillet 1985 encourt la cassation[74],[75],[76],[77]. La Loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à un accident de la circulation survenu à l'étranger[78],[79],[80],[81].
Accident de la circulation
L'accident[82] de la circulation n'ayant pas été défini par le législateur, la doctrine a du s'entendre sur le sens qu'il convenait d'attribuer à la notion de circulation[83],[84]. L'accident de circulation est un événement fortuit et imprévisible[85] dans lequel est impliqué un véhicule qui a été mis en circulation par son conducteur. Le véhicule peut alors se trouver sur une voie publique ou privée[86],[87],[88], en mouvement[89],[90],[91],[92],[93] ou à l'arrêt[94],[95],[96],[97],[98].
La Cour de cassation retient une conception très extensive de la notion de circulation[1]. Au delà des voies ouvertes à la circulation routière, elle y inclut des lieux privés dès lors qu'il n'est pas anormal qu'il y ait une circulation sur ces lieux[1]. Ainsi, voies privées[99],[100], cours privées[101], cours de casernes de pompiers[102], parkings publics[103], parkings privés[104], garages individuels[26],[27] , atelier de réparation[105], chantier[106], champs agricoles[107], enceintes d'entreprise[108], hangars[109], forêts domaniales[110], pistes de ski[111],[1], piste de kart[112], plages publiques fermées pour une compétition de motocross[113], circuits[114],[115], couloir de trolley-bus[116], voie de bus[117], canaux[118], pistes d'atterrissages[119]y ont été assimilés.
Le mouvement et la fonction de déplacement[120] semblent néanmoins des critères importants pour les tribunaux[121],[122]. La benne basculante d'un camion-benne qui fait chuter un agriculteur, même moteur tournant[123] ou le système de refroidissement d'un camion frigorifique où un enfant laisse le bras[124] sont étrangers à leur fonction de déplacement[123]. De même, l'accident dans l'habitacle d'un véhicule à moteur n'est pas nécessairement un accident de la circulation[125],[126], même si l'habitacle n'est pas un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule[127].
L'accident de la circulation au sens de la loi est donc celui qui est lié à la circulation des véhicules terrestres à moteur, que ce soit par le mouvement du véhicule du défendeur, peu important alors le lieu de l'accident, ou bien par la perturbation que son stationnement ou son immobilisation engendre pour la circulation des autres usagers de la voie publique, sauf toutefois dans le cas où le véhicule est affecté à un travail spécifique étranger à la circulation[83],[128].
En matière de compétition sportive, la loi s'applique à l'accident survenu lors d'une compétition sportive en circuit fermé[129],[130],[131]ou ouvert[132],[133]notamment pour les spectateurs[134],[130],[135],[131], les passagers navigateurs[136]ou ordinaires[137], les commissaires de route[138] mais pas entre concurrents[139],[140],[141], y compris à l'entraînement[142],[143], à moins que ce ne soit un entraînement de motocyclettes[144].
La qualification de compétition sportive ne s'applique pas à une sortie sur circuit[115],[145] , un jeu sur un chantier d'autoroute[146]ou une partie de kart[112].
En matière de spectacles, la loi s'applique à l'indemnisation des dommages des spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé avec un véhicule terrestre à moteur durant le tournage d'un film[147], mais pas dans le cadre d'un accident survenu au cours d'un spectacle d'acrobaties à moto[148].
L'accident doit évidemment être involontaire. La loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires, qu'elles soient commises par des conducteurs de voitures, contre des biens[149], contre des piétons[150], des auto-stoppeurs[151], des clients[152], des gendarmes[153], contre d'autres véhicules[154]y compris de police[155], contre des navires[156], comme voiture-bélier[157], par des conducteurs de tracto-pelles non identifiés[158], par des piétons contre un conducteur[159]mais pas jetant un pétard contre un passager[160]. Idem qu'il s'agisse d'un suicide du conducteur se laissant percuter[161]ou percutant un obstacle[162]. De même d'un incendie volontaire d'un véhicule[163] sauf s'il est causé par un inconnu[164]. Néanmoins, la règle nemo auditur ne peut être opposée à la victime ayant participé au vol du véhicule dans lequel elle a été accidentée[165],[166].
La victime d'une infraction volontaire, à défaut donc de s'appuyer sur la loi, s'adressera utilement au Fonds de garantie des victimes d' infractions[167].
La qualification d'accident de circulation a pu être appliquée à des accidents divers. Un gyrobroyeur, qui, attelé à un tracteur dans un champ, projette une pierre dans l'œil de la victime[168] à condition que le gyrobroyeur soit en mouvement au moment de l'accident[169]. Un tracteur qui en manœuvrant sectionne le câble de la fourche qui tombe sur la victime[170]. Un camion dont le contenu transporté se décharge sur la victime[171], qu'il s'agisse de bottes de pailles[171],[172] ou de plaques de béton[173], avec ou sans usage d'appareil de levage[174]. Une voiture en stationnement moteur arrêté dont une plaque de contreplaqué arrimée sur son toit par un tendeur tombe sur la victime[175]. Une voiture en réparation sur le pont-élévateur d'un garage dont le moteur se met en marche[176]. Un tracteur qui répand une flaque d'hule[177].
Ont pu être qualifiés d'accidents de circulation des incendies involontaires de véhicules terrestres à moteurs[178], qu'ils soient tracteur effectuant un travail agricole à l'arrêt dans un champ et dont le moteur prend feu[179], tracteur effectuant un ensilage entraînant l'incendie d'un hangar[109], tracteur à l'arrêt moteur en marche provoquant un incendie lors d'un chargement de bois dans une forêt domaniale[110], tondeuse à gazon stationnée dans un garage en provoquant l'incendie[26], habitation comprise[27], débroussailleuse attelée à un tracteur en mouvement dont le rotor engendre un incendie[180]. La distinction semble ici relative non au caractère privé du lieu, la loi s'appliquant au bord de la chaussée[181],[182], à des bandes d'arrêt d'urgence[183], des parkings privatifs et des garages[26],[27],[104], mais à son usage d'habitation qui exclut l'application de la loi[167],[184].
Véhicule terrestre à moteur
Le législateur n'ayant pas pris la peine de définir le terme de véhicule terrestre à moteur, les contours de sa définition ont pu quelque peu fluctuer. Néanmoins, des textes tiers fournissent quelques indices[12].
Le Code de la route, d'abord, en son article L110-1[185] :
Le Code des assurances, ensuite, en son article L211-1[186] :
Le véhicule terrestre à moteur peut donc se définir comme un « engin à traction mécanique, doté d'un moyen de propulsion propre, permettant de transporter des personnes ou des choses, évoluant sur le sol sans être lié à une voie ferrée ». Les automobiles, camions[171],[187],[188], camions à benne basculante[189], autocars, autobus[117], motos, motocyclettes[190] sont donc des véhicules terrestres à moteur. Y ont été assimilés les tracteurs agricoles[86],[179],[109],[110],[170],[171],[191], les balayeuses[20],[192], les chariots élévateurs[108], les tondeuses, autoporteuses seulement[26],[27], les moissonneuses-batteuses[193],[194],[195], les bourgoins[196], les gyrobroyeurs[168],[169], les tractopelles[197], les pelleteuses mécaniques, y compris chenillées[21], les nacelles autoportées[198], les dameuses pourvues de roues[199],[200] , les trottinettes thermiques[201],[202]tant qu'elles circulent à plus de 6 km/h[203], les tricycles à moteur[204], les karts[112],[205], les quads[206],les mini motos[1],[207] et les tramways circulant en site non propre uniquement[208],[209],[210],[211]. L'article L110-1 du code de la route y assimile textuellement les trolleybus de même que la jurisprudence[212]. Les outils sans force motrice propre, remorques[210], semi-remorques[210], déchaumeuses, caravanes[213], rotovators[214], sont assimilés à des ensembles routiers indissociables, à condition qu'il soit établi qu'ils soient attelés[215],[216]ou tractés[217]par un véhicule terrestre à moteur, et non par l'Homme ou l'animal[218],[219],[220],[221]. Le fonctionnement ou non du moteur, tant qu'il existe et si modeste soit-il[12], est indifférent, qu'il s'agisse d'une voiture en panne[222], en stationnement[223], d'un cyclomoteur poussé[224], utilisé comme bicyclette [225], d'un chariot élévateur descendant une pente[226], d'un autobus[227].
Par conséquent, un véhicule terrestre à moteur doit avoir une fonction de déplacement et/ou de transport, et surtout ne doit pas avoir une autre fonction exclusive au moment du dommage. L'hypothèse d'un engin mécanique occupé à une fonction spécifique, engins agricoles ou engins de chantiers notamment, sans fonction de déplacement, créant un dommage ne pourra à priori être soumis à la loi du . Ce principe a été énoncé par la Cour de cassation, dans un arrêt du de la deuxième Chambre civile[228].
Ne sont pas des véhicules terrestres à moteur un fauteuil roulant électrique motorisé, son conducteur étant assimilé à un piéton[229],[230], un vélo dépourvu de moteur, même s'il percute un piéton[231], un vélo pourvu d'une batterie et dont le moteur ne peut être utilisé de façon autonome[232], une voiture à pédales ou miniature[233]. De même, un véhicule de manège[234]dont la Cour retient qu'il est assimilable à un jouet et qu'il n'est pas soumis à assurance obligatoire[234], une bétonnière non attelée en stationnement sur la chaussée[235], une benne de gravats déposée sur la chaussée[236], un enfonce-pieux[237], un presse-paille[238], un transpalette électrique mû par un employé et non par un élément tracteur[239], un téléski et ses perches[240], un motoculteur de jardinage[241], un compresseur de travaux publics dépourvu de roues[242], une grue sans siège pour piloter[243], un cylindre de compactage[244], un side-car, dont l'occupant est un passager[245], un train[246]y compris au passage à niveau[247], un avion[248], un métro[249],[250].
Implication du véhicule terrestre à moteur
Du verbe latin implico, implicare qui signifie envelopper, plier dans, entortiller, et dérivé de plico plier, « l'implication se dit des choses qui en font supposer d'autres »[251].
L'implication[252] du véhicule terrestre à moteur est une notion créée en droit français par la loi du . Préférée au terme «participer» qui figurait dans les projets Tunc[253], cette notion pré-existait toutefois en droit international privé, car le terme avait été introduit par la Convention de la Haye du sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière en son article 4[254],[8].
Selon l'article 1 de la loi de 1985, la victime dispose d'un droit à réparation dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est "impliqué" dans l'accident. Le Garde des sceaux Robert Badinter l'entendait , lors des travaux préparatoires, comme la «participation, d'une manière ou d'une autre, au dommage»[255]. La plupart des auteurs s'accordent à définir l'implication comme le lien de rattachement du véhicule terrestre à moteur à l'accident, bien que tous ne soient pas d'accord sur l'intensité nécessaire de ce lien. La notion d'implication est en effet beaucoup plus large et plus souple que celle du lien de causalité, car la loi n'a pas pour objectif de déterminer une responsabilité, mais de garantir le dommage causé à la victime. Ainsi, l'absence de lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut pas que le véhicule terrestre à moteur puisse être impliqué dans un accident[256].
La loi distingue deux types d'accidents; les accidents dits « simples » et ceux dits « complexes », dans lesquels la notion d'implication n'est pas appréciée de la même manière par les juges.
Dans le cas des accidents simples, il s'agit d'un accident se composant d'un fait unique. La qualification d'accident se produit d'après l'implication du véhicule terrestre à moteur. Celle-ci est qualifiée lorsque le contact se produit avec la victime ou l'autre véhicule terrestre à moteur. Ce principe a, depuis l'entrée en vigueur de la loi, toujours été appliqué par les juges. La jurisprudence a énoncé que la loi de 1985 peut être appliquée aux accidents de la circulation, que le véhicule terrestre à moteur impliqué soit en mouvement ou en stationnement, comme dans l'arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation du 21 oct 1987)[257]. Dans le cas du stationnement, la jurisprudence retenait le caractère perturbateur de la circulation de l'emplacement du véhicule terrestre à moteur.
La logique de l'implication, telle que vue par le législateur en 1985, a fortement évolué par le biais de la jurisprudence dans l'hypothèse des accidents simples, aboutissant à ne retenir qu'une « intervention, à quelque titre que ce soit ».
Les accidents complexes reprennent les conditions de l'accident simple, et se divisent en deux catégories : les carambolages et les chocs successifs atteignant une même victime. Dans le premier cas, il s'agit d'un accident auquel participent plusieurs véhicules terrestres à moteurs. La jurisprudence sur ce problème a évolué, passant d'une distinction complète des accidents à une conception plus globale de l'accident. La jurisprudence retient aujourd'hui que tous les véhicules terrestres à moteurs étant intervenus, par contact ou non, durant l'accident sont impliqués et sont donc soumis à indemnisation des victimes. Mais la Cour de cassation estimait en 1986 qu'il existait une série d'accidents, survenant à différents moments, et que donc il convenait de rechercher de manière restrictive les véhicules terrestres à moteurs impliqués. Cette notion va s'élargir, à partir d'un arrêt de 1995, où la seconde chambre civile admet l'hypothèse d'un accident unique, dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteurs ayant eu des contacts, et à partir d'un arrêt du , n'a plus retenu le critère du contact physique pour établir l'implication du véhicule.
Avant la loi du , les accidents de la circulation étaient soumis au droit commun : il leur fallait rechercher un fait générateur et un préjudice, et surtout un lien de causalité les reliant. Le lien de causalité est une notion très différente de l'implication. La doctrine l'a dès l'adoption de la loi reconnu, comme le souhaitait Robert Badinter dans les travaux préparatoires de la loi, en estimant que « la notion d'implication est en dehors de la causalité ». D'autres auteurs vont plus loin en affirmant que l'implication est une notion qui englobe la causalité. Le professeur Viney semble avoir trouvé un moyen terme en estimant que l'implication est une causalité élargie.
L'élargissement de la causalité est une possibilité, car une des différences flagrantes entre la causalité et l'implication est la question du rôle passif. Alors que le lien de causalité ne le relève pas, l'implication peut tout à fait inclure le rôle passif, chose voulue par le législateur. De même, l'absence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ne présupposera pas l'absence d'implication d'un véhicule, comme le relève l'arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation en date du [256]. La responsabilité du fait des choses, en droit commun, a connu un effacement progressif du rôle passif, critère relevé par l'implication. Le véhicule terrestre à moteur est impliqué même si l'accident est dû à la force majeure, à une faute imprévisible et irrésistible de la victime ou au fait d'un tiers, alors que ces conditions sont exonératoires de toute responsabilité en droit commun.
Certains auteurs n'hésitent pas à rapprocher l'implication avec la théorie de l'équivalence des conditions développée par Von Kries, selon laquelle toutes les conditions d'un dommage doivent être considérées comme équivalentes. Elles sont toutes réputées être la cause de ce dommage. Si l'on supprime une des conditions ayant entraîné le dommage, celui-ci disparaît. Cette assimilation se fait d'autant plus facilement que l'implication ne nécessite qu'un lien quelconque entre le véhicule et l'accident. La causalité est faite pour trouver un responsable, alors que l'implication recherche un « vecteur d'indemnisation »[258].
Elle retient également le critère de la perturbation de la circulation, que le véhicule soit à l'arrêt ou pas, situations entre lesquelles la Cour de cassation ne fait aujourd'hui plus aucune distinction quant à l'implication du véhicule. La question est plus controversée lorsque le véhicule ne perturbe pas la circulation, mais la Cour de cassation a considéré que le fait qu'un véhicule soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident. Elle a de même tiré la conclusion, dans un arrêt de la Seconde chambre civile du que « le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi du », impliquant de fait le véhicule garé sur la voie publique.
Le contact matériel suffit à impliquer le véhicule dans l'accident : ceci a toujours été appliqué par la jurisprudence. Toutefois, dans l'hypothèse ou le véhicule est à l'arrêt, la jurisprudence avait longuement hésité, imposant la condition d'une participation matérielle au dommage et a ultérieurement exigé la démonstration du rôle perturbateur du véhicule. Toutes ces conditions disparaissent à la suite d'un arrêt du . Même la condition du contact disparaît, dans un arrêt du , où la Cour de cassation élargit l'implication au seul rôle joué par le véhicule dans le dommage, qu'il y ait eu ou non contact physique créant un dommage direct.
La question de l'indemnisation est forcément très liée à la notion d'implication censée la faciliter. La doctrine a retenu deux interprétations de la loi, notamment dans l'hypothèse des accidents complexes. L'implication du véhicule peut se limiter à l'accident, ne faisant pas de distinction entre l'accident et le dommage, ou alors en accordant une place particulière au dommage. Selon le professeur Groutel, le dommage doit seul être pris en compte, l'accident n'ayant qu'un rôle mineur. Le professeur Viney, à l'inverse, estime que l'implication ne doit pas distinguer accident et dommage, car cela est dommageable aux victimes. Cette position découle logiquement sur une indemnisation toujours plus présente, les victimes bénéficiant pour un dommage dont le lien avec l'accident n'est pas établi d'une indemnisation au titre du régime spécial. Cette position a été très critiquée par toute la doctrine, notamment à la suite d'un cas où les ayants droit avaient fait prévaloir l'implication d'un véhicule dans l'accident de leur auteur quelques mois avant sa mort par infarctus. La Cour de Cassation avait refusé d'établir un lien entre les deux dommages. Pour favoriser la victime, but premier de la loi Badinter, la jurisprudence a posé une présomption simple: l'implication dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage issu dudit accident. C'est au gardien du véhicule qu'il incombe de renverser cette preuve. Par exemple, celui qui heurte un véhicule dont le passager avait déjà été éjecté par un premier choc s'exonère par cette preuve envers cette victime.
En 2022, il apparaît que lors de la chute d'un toit au travers d'une lucarne, l’accident qui résulte d’une chute « sur un véhicule en stationnement dans un garage privé », alors qu’« aucun des éléments liés à la fonction de déplacement » de ce dernier n’en est « à l’origine », ne « constitue pas un accident de la circulation », le même accident se produisant en l'absence de véhicule[259].
Statut de conducteur ou de non-conducteur de la victime d'un accident
Le problème se pose pour les motards et les cyclistes éjectés de leur engin, ou de voitures traversant leur pare-brise. La qualification de conducteur est un enjeu très important pour la victime puisque le conducteur peut se voir opposer sa faute pour réduire son droit à indemnisation[1]et que les juges ne peuvent se dispenser de vérifier si la victime était ou non conducteur[260]. La jurisprudence a fait en premier lieu une distinction selon qu'ils ont été éjectés avant ou après le choc. Avant le choc, ce sont des piétons[261],[262],[263],[264],[265] (Cass.2ème civ. ). Après le choc, ce sont des conducteurs[266],[187],[267] (Cass. 2e civ. ). La Cour de cassation est ensuite venue faire une deuxième distinction en jugeant que «la qualité de conducteur ou de piéton ne peut changer au cours d'un accident reconnu comme unique et indivisible»[268],[269],[270]. Or la Cour juge désormais qu'il y a un accident unique dès lors que les collisions successives ont eu lieu dans le même laps de temps[1]. Cette solution est très sévère pour la victime conductrice subissant un nouveau dommage après avoir été éjectée de son véhicule[1],[190].
De la même façon, est considéré comme conducteur le cyclomotoriste à l'arrêt sur son engin[271], occupé à fixer son casque le cyclomoteur entre les jambes[272], pédalant pour faire démarrer son véhicule[273], ou assis sur la selle le faisant avancer avec les jambes[274]. Un tel déplacement momentané d'un cyclomoteur par le seul usage momentané des pédales n'a pas pour effet de changer la nature de l'engin[275],[276],[277],[278]. Est également conducteur l'automobiliste remorqué dès lors qu'il a une certaine maîtrise dans la conduite du véhicule[279], ou l'automobiliste assis dans son véhicule qui tente de le faire redémarrer tout en le poussant, seul sa jambe gauche se trouvant à l'extérieur[280].
A contrario, n'est pas conducteur le possesseur d'un véhicule en panne qui le pousse d'une main et le dirige de l'autre[281], la personne qui court sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour le faire démarrer[282], ou celle qui traverse la chaussée à pied en tenant son cyclomoteur à la main[283]. Idem pour le conducteur descendant ou descendu de son véhicule. N'est donc pas un conducteur la personne qui est sortie du véhicule dont elle assurait la conduite dans un temps voisin de l'accident[284],[285], la personne qui s’apprêtait à prendre place dans son véhicule[286], qui était en train de changer une roue[287], qui descend du véhicule après s'être arrêté, avoir coupé le moteur et ouvert la portière[288],[289], pour porter secours à une autre victime[290] ou prendre un chiffon [291]ou un chat[292] dans le coffre. Pareil pour le conducteur resté dans son véhicule mais ayant quitté le volant en s'installant à l'arrière[293], à moins qu'il n'y soit propulsé par la violence du choc[294].
L'élève d'une auto-école n'est pas non plus conducteur au sens de la loi[295].
À noter que l'application de la loi n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime[296]mais recouvre aussi cavaliers[297], cyclistes[298], skieurs[111], passagers transportés[299] ou spectateurs[147]. Le conducteur victime d'un accident de la circulation ne saurait lui invoquer la loi lorsque seul son véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident[300],[301]. Ainsi le conducteur ou le gardien d'un véhicule victime d'un accident ne peut il invoquer la loi contre cyclistes[302],[303] et piétons[282]. L'indemnisation des dommages causés par un piéton au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1240 [1382 anciens] à l'exclusion de celles de la L n°85-677 du 5 juillet 1985[304]. De la même façon, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la L. du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard[305].
Conditions non retenues
La loi Badinter du ne fait pas la distinction classique, chère à notre système juridique français, entre les personnes privées et les personnes publiques. Depuis une loi no 57-1426 du , les accidents de véhicules terrestres à moteur relèvent non pas des juridictions administratives comme on aurait été tenté de le penser, mais des tribunaux judiciaires appliquant les règles du droit civil[306]. Il en résulte donc que la loi de 1985 s'applique indifféremment que le véhicule appartienne à un particulier ou à l'Administration et que le conducteur soit privé ou fonctionnaire. (Civ 2e, , deux arrêts, Bull. civ., II, no 52). La loi de 1985 ne distingue pas non plus selon que l'on se trouve dans un cas de responsabilité contractuelle ou dans un cas de responsabilité délictuelle. L'article 1er en son deuxième alinéa[307] précise que la loi s'applique même si la victime est transportée en vertu d'un contrat[210]. C'est-à-dire que les passagers d'un taxi ou d'un autobus par exemple, ne peuvent pas voir leurs droits restreints par les stipulations du contrat de transport. Par extension, les règles de tout contrat, quel qu'il soit, doivent être écartées. Ainsi celles du contrat de travail si un employeur est victime d'un accident causé par son préposé (Civ. 2e, ,Bull. civ., II, no 70), ou celles d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur.
Causes d'exonération
Pour éviter d'ôter toute responsabilité aux citoyens en leur assurant une réparation automatique, le législateur a institué un régime complexe d'exonération partielle ou totale selon les fautes de la victime :
Force majeure ou fait d'un tiers
Selon l'article 2 de la loi du , les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1. C'est-à-dire qu'un fait extérieur même imprévisible et irrésistible, donc constitutif de la force majeure, n'est jamais exonératoire. Prenons plusieurs situations possibles :
- le cas où la victime n'est pas un conducteur et demande réparation au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué, ex. : un piéton est renversé par une voiture. Dans ce cas, le conducteur ne pourra jamais s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure ;
- le cas où la victime est un conducteur et exerce ses droits à l'encontre d'un autre conducteur, ex. : deux automobilistes se percutent. Dans ce cas, on applique à la lettre l'article 2 à savoir qu'aucun des conducteurs ne pourra s'exonérer en invoquant un cas fortuit ;
- le cas où la victime est un conducteur et exerce ses droits à l'encontre d'un non-conducteur, ex. : un automobiliste agit en responsabilité à l'encontre d'un cycliste qui a causé un dommage au véhicule, dans cette situation, la loi Badinter ne peut en aucune façon s'appliquer. En effet, cette loi n'a vocation à s'appliquer qu'aux cas où le défendeur à l'action est un conducteur. La victime pourra seulement agir sur le fondement du droit commun c'est-à-dire sur l'article 1384 al 1er du code civil, et l'auteur du dommage ne pourra s'exonérer qu'en apportant la preuve d'un événement de force majeure ou d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Faute de la victime
Seule la faute de la victime peut être exonératoire. Mais la faute de la victime a une incidence différente selon la combinaison de plusieurs critères: nature du dommage, qualité de la victime et nature de sa faute éventuelle.
- en cas de dommage matériel subi par la victime, qui ne saurait être inclus dans le dommage corporel[308], la faute de celle-ci a toujours pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, sans avoir besoin de distinguer selon la nature de la faute ou selon l'âge de la victime (art 5 loi ). Mais la loi reste muette sur l'appréciation du degré d'exonération. La Cour de Cassation, après avoir tentée de poser des critères de distinction entre l'exonération totale et l'exonération partielle, a laissé aux juges du fond le pouvoir souverain de choisir entre exclusion de tout droit à indemnisation ou simple limitation[309],[310],[311],[312],[313].
- en cas de dommage corporel subi par un conducteur, on applique alors l'article 4 de la loi.
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
La faute de la victime conductrice peut donc avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de leur dommage si les juges du fond le décident[314] au regret de certains auteurs[315],[2]. L'effort de responsabilisation voulu par le législateur se tourne naturellement vers les conducteurs eux-mêmes, ainsi les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux non-conducteurs, comme les piétons, les cyclistes. La jurisprudence a eu à définir ce qu'est un conducteur, car le conducteur d'un véhicule à moteur n'est véritablement conducteur que lorsqu'il en a les commandes. Ainsi la jurisprudence a pu décider qu'une personne restait conducteur alors même que son moteur était arrêté, mais en revanche elle ne l'est plus si elle descend de son véhicule pour changer une roue ou pour pousser sa moto, ou encore quand elle est appuyée sur la voiture. Même au volant il n'est pas systématique que la personne soit qualifiée de conducteur si elle ne commande pas véritablement le véhicule, ainsi un élève d'auto-école n'a pas la qualité de conducteur en cas de dommage.
En cas de doute sur la qualité de la victime, le responsable aura tout intérêt à rapporter la preuve qu'au moment de l'accident la victime avait bien la qualité de conducteur afin de faire jouer les dispositions de l'art 4 visant à exonérer ou, à tout le moins, limiter l'indemnisation due à la victime en cas de faute de cette dernière. En effet le propriétaire d'un véhicule n'est pas présumé être conducteur dudit véhicule. Une fois que l'on a identifié la qualité de la victime (toujours en cas de dommage corporel car comme on l'a vu précédemment, en cas de dommages matériels, la qualité de la victime n'est pas prise en compte), il convient de voir le régime applicable. Lorsque l'on est en présence d'une victime-conducteur, sa faute exonère en tout ou partie le responsable. Mais il faut pour cela que la faute soit certaine, le simple fait que la victime aurait pu éviter l'accident ne constitue pas une faute certaine. Il faut ensuite que cette faute ait un lien de causalité avec le dommage et non avec l'accident, ainsi le fait que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité est une faute en lien direct avec le dommage car si elle l'avait normalement mise, son dommage aurait été amoindri. Comme pour le cas de dommages matériels, la question de savoir si l'exonération doit être totale ou partielle est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
- en cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs âgés de 16 à 70 ans, on applique l'art 3 al 1er de la loi de 1985. Cet article fait la distinction selon l'âge de la victime non-conductrice (cyclistes, piétons, passagers…).
Lorsqu'ils sont âgés de 16 à 70 ans (et non atteints d'une incapacité >= à 80 %), ils peuvent se voir opposer uniquement leur faute inexcusable si et seulement si elle est la cause exclusive de l'accident[3]. Ces deux conditions d'exonération sont cumulatives. La jurisprudence depuis 10 arrêts du , est restée constante sur sa définition de la faute inexcusable : "seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience"[316]. La jurisprudence se montre très clémente à l'égard des victimes dans l'application qu'elle fait de cette notion. En effet elle qualifie d'excusables des situations qui sembleraient d'apparence mériter la qualification de faute inexcusable. Par exemple, la Cour juge régulièrement que n'est pas inexcusable la faute d'un piéton en état d'ébriété traversant une chaussée hors agglomération de nuit, alors que survenait un véhicule qu'il aurait du voir[317],[318],[319],[320],[321],[322]. Par contre a pu être jugé inexcusable et cause exclusive de l'accident le fait pour un piéton de traverser brusquement en courant une voie à grande circulation en surgissant à la sortie d'un tunnel, à l'endroit le plus dangereux où il n'y avait pas de visibilité[323].
Une fois l'étape extrêmement difficile de la qualification de faute inexcusable, il faut encore, pour que le responsable voit sa responsabilité limitée, que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident. C'est donc pour ces victimes que la loi a le plus radicalement amélioré la réparation, en effet l'exception de la faute inexcusable est envisagée de façon très restrictive par la jurisprudence.
- en cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, on applique l'article 3 en son alinéa 2 de la loi de 1985. Pour ces personnes vulnérables auxquelles on assimile les handicapés à 80 %, le législateur a encore réduit les cas d’exonération du conducteur impliqué. Dans ce cas particulier, le responsable n'est exonéré que dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle de la victime non-conducteur vulnérable, c'est-à-dire que cette dernière a recherché volontairement le dommage. Cela vise en pratique essentiellement le cas du suicide. Alors quand cette condition d'exonération (rarissime en pratique) est remplie, l'exonération du responsable est totale même si ce dernier a commis une faute.
Mise en œuvre du droit à réparation
Une procédure transactionnelle
La loi tend « à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». Pour atteindre ce double objectif, la loi aménage techniquement ce droit à indemnisation en imposant en son article 12 à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur de faire une offre d'indemnité aux victimes[12] :
Le domaine n'a pas été délaissé par la suite par le législateur, qui s'est employé à rendre plus efficace ce système d'indemnisation des victimes, en particulier s'agissant des procédures transactionnelles[12]. La loi no 2003-706 du 1er août 2003 a ainsi aménagé une procédure plus rapide d'indemnisation en présence d'une demande expresse de la victime[324].
La directive no 2005/14/CE relative à l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs a ensuite fait l'objet d'une transposition par la loi no 2007-1774 du 17 décembre 2007 [325] et par un décret no 2007-1118 du 19 juillet 2007[326] auquel il faut ajouter un arrêté du même jour[326] toilettant le droit des assurances et simplifiant le mécanisme du recours au fonds de garantie automobile en fonction de l'existence d'un accident de la circulation proprement dit[327].
Des actions récursoires
L'action récursoire est une action exercée par celui qui a exécuté une obligation, dont un autre étant tenu, contre ce tiers afin d'obtenir sa condamnation à lui payer à ce qui a été exécuté. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240[328], 1317[329], et 1346[330] du Code civil[331].
Si le conducteur de véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n'est pas assuré, phénomène en progression[332], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages interviendra pour indemniser la victime, puis demandera à l'instance à se faire relever et garantir des sommes qu'il a versé[333].
Application aux véhicules autonomes
La loi du 5 juillet 1985 nécessite, pour sa mise en œuvre, la désignation d'un débiteur d'indemnisation, le conducteur du véhicule impliqué[334]. Ce conducteur semble renvoyer, à première vue, à une personne humaine, absente ou tout du moins effacée, lorsque entre en scène un véhicule autonome[334]. Face à l'arrivée prochaine, pour ne pas dire contemporaine, des véhicules autonome, l'incertitude demeure au sein d'une doctrine foisonnante[334],[335],[336],[337],[338],[339],[340],[341], qu'elle appelle à un nouveau régime propre[342]ou à faire usage de la loi existante[334].
Voir aussi
Bibliographie
Ouvrages principaux
Yves Lequette, Philippe Simler, François Chénedé et Alex Weill, Droit civil : les obligations, Dalloz-Précis Dalloz, , 12e éd. (1re éd. 1971), 2036 p. (ISBN 9782247170302 et 2247170307, EAN 9782247170302, OCLC 1062365384, BNF 45616498, HAL hal-02059094, lire en ligne)
Philippe Malaurie, Laurent Aynès et Philippe Stoffel-Munck, Droit des obligations, Lextenso-LGDJ, , 8e éd. (1re éd. 2003), 897 p. (ISBN 9782275049588, EAN 9782275049588, ISSN 1958-9905, OCLC 958389026, BNF 45113605, lire en ligne)
Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations Volume II-Responsabilité civile et quasi-contrats, Thémis-Presses universitaires de France (1re éd. 2007), 437 p. (ISBN 9782130563723, EAN 9782130563723, OCLC 493998799, BNF 41114876, lire en ligne)
Ouvrages secondaires
Daniel Bert (préf. Kami Haeri), Cours de droit des obligations, Enrick B Éditions, , 2e éd. (1re éd. 2017), 458 p. (ISBN 9782356443113 et 2-35644-311-8, EAN 9782356442024, OCLC 1111593976, BNF 45320545, lire en ligne)
Clément François, Cours de droit des obligations, IEJ Jean Domat, , 2e éd. (1re éd. 2019), 693 p. (ISBN 978-2-38041-010-5 et 2-38041-010-0, EAN 9782380410105, OCLC 1202248063, BNF 46676556, lire en ligne)
Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli, Philippe Le Tourneau (dir.), Jérôme Julien, Matthieu Poumarede et Didier Krajeski, Droit de la responsabilité et des contrats : régimes d'indemnisation, , 12e éd. (1re éd. 1998), 2854 p. (ISBN 978-2-247-20137-2 et 2-247-20137-7, OCLC 1200038581, BNF 37116058, lire en ligne)
Henri Capitant, François Terré, Yves Lequette et François Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, (ISBN 978-2-247-15725-9 et 2-247-15725-4, OCLC 945195549, lire en ligne)
Liens externes
- Texte de la loi Badinter, sur Légifrance, le site du gouvernement français
Articles connexes
Notes et références
- Clément François, Cours de droit des obligations, Éditions Jean Domat, , 693 p. (ISBN 978-2-38041-010-5 et 2-38041-010-0, OCLC 1202248063, lire en ligne), chap. 1060, p. 417
- «La qualification de non-conducteur dorénavant dévolue à l'utilisateur d'un fauteuil roulant électrique annonce peut-être l'abrogation souhaitée de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. [...]Puisse le Gouvernement faire montre de volonté politique pour faire adopter cette réforme.» La Semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 Juillet 2021, 767, commentaire Gilles Raoul-Cormeil.
- Réponse de la Cour 9-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Cass. 2e civ, 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R, M. c/ Sté Areas dommages et a. Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 2021, commentaire p.125 Sophie Hocquet-Berg. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/382_6_46997.html
- En particulier entre statut de conducteur et de non-conducteur, le conducteur pouvant voir sa faute retenue contre lui pour réduire son droit à indemnisation si les juges du fond le décident.
- Hansard, « Motor Car Act 1903-Hansard ».
- gallica.bnf.fr_ark__12148_bpt6k64292251_f160.item
« Art. 1.— Toute personne civile ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses moteurs ou semi-remorques, doit, pour faire circuler les-dits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité [...]. »
- Les États signataires de la présente Convention, « Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière », sur hcch.net.
- Définition de l'INSEE
- Yvonne Lambert-Faivre et Laurent Leveneur, Droit des assurances, Paris, Dalloz Précis, , 12e éd., 876 p. (ISBN 978-2-247-06165-5 et 2-247-06165-6), P522
- date:Janvier 1935; La responsabilité du fait des automobiles (Page 152 de la revue critique de législation et de jurisprudence) ; consulté le:31 janvier 2021
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- Cass. 1ère civ, 14 juin 1984. Bulletin civil Volume I, n°200, p.168.
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- Une tondeuse à moteur à quatre roues lui permettant de circuler, équipée d'un siège de pilotage, est un véhicule terrestre à moteur. Cass. 2ème civ, 24 juin 2004, n° 02-20.208 P. BICC 1er novembre 200n n°1551. Dalloz 2005 Pan.1321 observations Groutel. Gazetet du Palais 2004 p.3752 note Sardin. Droit et patrimoine 12/2004 p.82 observation Chabas. RGDA 2004, p.967, note Landel.
- L'inflammation de vapeurs d'essence qui s'écoule d'un tracteur tondeuse entreposé dans le garage d'un habitation incendie celle-ci et tue ses occupants. La fuite de carburant émanant du moteur, la Cour juge qu'elle relève de la fonction de déplacement et applique la loi. Cass. 2ème civ, 22 mai 2014, n°13-10.561.
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- Boris Starck, « Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation », Revue trimestrielle de droit civil, 1966, p.653.
- Est imprévisible une flaque d'eau par temps de pluie (sic), d'autant plus si elle dissimule une tache d'huile elle-même imprévisible. Cass. 2ème civ, 28 octobre 1965. Dalloz 1966 p.137 note André Tunc.
- Est prévisible la nappe d'huile située dans un virage signalé dangereux. Cass. 2ème civ, 5 avril 1973. Dalloz 1973 Somm 100.
- Verglas très épais, formé subitement et en couches épaisses, imprévisible. Cass. 2ème civ, 24 mai 1971. Gazette du Palais 1971 Volume II Somm 95.
- Pour du verglas imprévisible. Cass. 2ème civ, 29 juin 1966. Dalloz 1966 p.645 note André Tunc. JurisClasseur Périodique Volume II p.14931 note R.Savatier.
- Pour du verglas imprévisible. Cass. crim, 11 avril 1970. Dalloz 1970 p.593.
- Pour du verglas imprévisible. Cass. crim, 4 janvier 1973. Gazette du Palais 1973 Volume I Somm 152.
- Cass. 2ème civ, 30 juin 1971. Bulletin civil Volume II, n° 240 p. 170. Recueil Dalloz 1971 Somm 135. Revue Trimestrielle de Droit civil 1972 p.142, observations G. Durry
- Cass. 2ème civ, 10 avril 1964. Bulletin civil Volume II n° 271. Recueil Dalloz 1966 p.349 note André Tunc.
- Cass. 2ème civ, 24 mars 1965. Bulletin civil Volume II n°303. Recueil Dalloz 1965 p.405, note André Tunc.
- Cass. 2ème civ, 3 février 1966. Bulletin civil Volume II n°155. Recueil Dalloz 1966.329, note André Tunc. JurisClasseur périodique 1967 Volume II p.14976, note A. Plancqueel.
- Terré, Simler et Lequette, no 931 p. 904
- Cass. 2e civ., , Juris-Classeur périodique 1959.II.11011, note. R. Rodière ; Cass. 2e civ., , Bull. civ. II no 286 p.208, Recueil Dalloz 1972.119, note A.D. ; Cass. 1re civ., , Bull. civ. I no 247, Juris-Classeur périodique 1984.II.20301, note F. Chabas
- André Tunc, La sécurité routière, 1966, LGDJ. Sur un projet de loi en matière d'accident de la circulation, Revue Trimestrielle de Droit civil 1967 p. 82 Accidents de la circulation : faute ou risque ?, Dalloz 1982. Chronique p. 103.
- V. André Tunc, « Les causes d'exonération de la responsabilité de plein droit », Recueil Dalloz 1975.chron.83 ; « Les paradoxes du régime actuel de la responsabilité de plein droit », Recueil Dalloz 1976.chron.13
- Terré, Simler et Lequette, no 933, p. 905
- A. Tunc, La sécurité routière, Esquisse d'une loi sur les accidents de circulation, Dalloz, 1966 ; Revue trimestrielle de droit civil 1967.82 ; comp. B. Starck, « Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation », Revue trimestrielle de droit civil 1966.625
- J.-L. Aubert, « L'arrêt Desmares : une provocation… à quelques réformes », Recueil Dalloz 1983.chron.1
- Cass. 2e civ., , Bull. civ. II no 111, Recueil Dalloz 1982.449, conclusions Charbonnier, note C. Larroumet, Revue trimestrielle de droit civil 1982.607, obs. G. Durry, Juris-Classeur périodique 192.II.19861, note F. ChabasDefrénois 1982.1689, observations J.L. Aubert, Grands arrêts de la jurisprudence civile, no205. Le comportement de la victime, s'il n'avait pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne pouvait l'exonérer même partiellement de sa responsabilité.
- G. Durry, Revue trimestrielle de droit civil 1982.697
- Biographie d'André Tunc, qui souligne son « rôle décisif »
- A. Tunc, La sécurité routière ; La circulation routière, Appréciation critique des règles juridiques actuelles, Appréciation critique des différents projets de loi, Rapport à M. le ministre de la justice, E. Bertrand et autres, La documentation française
- Réponse d'André Tunc au texte de Boris Starck: « Sur un projet de loi en matière d'accidents de la circulation », Revue trimestrielle de droit civil 1967, p.82.
- Réponse du ministre de la justice, Journal officiel, édition des Questions de l’Assemblée nationale, 6 mai 1975, p. 773
- André Tunc, Pour une loi sur les accidents de la circulation, Dalloz, 1981
- Conseil de l'Europe, Rencontre de magistrats, Bordeaux, 16 et 18 novembre 1976, rapport Nordenson, Gazette du Palais 1977 Volume 1 doctr.109.
- Journées internationales tenues à Paris les 8 et 9 mai 1981.
- Dalloz 1985 p. 371, rect. 588.
- Terré, Simler et Lequette, no 935 p. 908
- Terré, Simler et Lequette, n°1165 p.1235.
- Notion de faute. Lien entre la faute et le dommage
- Lien de causalité plutôt qu'implication. Notion de rôle passif et actif de la chose.
- Terré, Simler et Lequette, no 935 p. 909
- Terré, Simler et Lequette n°1165 p.1235.
- Terré, Simler et Lequette, n°1166 p.1236.
- Autonomie qui se retrouve quand l'action en indemnisation est engagée dans un procès pénal. Cette responsabilité n'étant pas fondée sur la faute, une relaxe prononcée par le juge pénal au profit du conducteur du chef de la commission d'une infraction, n'empêche pas de condamner celui-ci à réparatin sur le fondement de la loi de 1985. Cass. civ, 21 juillet 1992. Bulletin civil 1992 Volume II n°219.
- Cass. 2ème civ, 18 janvier 1989. Gazette du Palais 1989 Volume 2 Panorama juridique p.120.
- Cass. 2ème civ, 11 avril 1986 Bulletin civil VolumeII, n°45, p.31.
- Cass. 2ème civ, 16 mai 1988 Bulletin civil Volume II, n°115, p.61.
- Cass. 2ème civ, 8 février 1989 Bulletin civil Volume II, n°38, p.19.
- H. Groutel. L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985. Dalloz 1987, chronique 3.
- Les victimes ne peuvent renoncer à l'application de la L. du 5 juillet 1985 pour se fonder sur l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, et le juge est tenu d'appliquer les dispositions d'ordre public de la loi, même si leur application a été écartée par les demandeurs. Cass. 2ème civ, 20 janvier 2000, n°98-13.871.
- Saisi sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le juge ne peut pas après avoir lui même relevé que le litige relevait de loi du 5 juillet 1985, rejeter purement et simplement la demande comme étant mal fondée sans faire application des dispositions de cette loi. Cass. 2ème civ, 5 juillet 2018, n°17-19.738 P. Dalloz 2018 p.1489. Revue Trimestrielle de Droit civil 2018, p.928, observations Patrice Jourdain. RCA 2018, n°267, note Groutel.
- Cass. crim, 14 octobre 1998, n°97-83.415.
- Cass. 2ème civ, 17 juillet 1991, n°90-14.050.
- Cass. 2ème civ, 2 mai 1989, n°87-16.572.
- Cass. 2ème civ, 13 septembre 2012, n°11-21.086.
- Cass. 2ème civ, 2 novembre 1994. JurisClasseur Périodique 1996, Volume II, p.22586 note Ruel.
- Cass. 2ème civile, 11 janvier 1995, ibid
- Cass. 1ère civile, 12 juillet 2001, n°99-10.899 Dalloz 2001 IR 2363. RGDA 2001, p.963, note Landel. Rev. crit. DIP 2002, p.541 note Boskovic
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-13.306, Publié au bulletin.
- Du latin accidens, accidentis, qui arrive fortuitement.
- Patrice Jourdain, « Sur la notion de circulation », Revue Trimestrielle de Droit civil, , p. 674
- La jurisprudence considère que le terme de circulation ne renvoie pas au déplacement stricto sensu mais au phénomène global de déplacement des véhicules, lequel inclut des phases d’arrêt et de stationnement (Cass 2ème civ, 12 juin 1996, n° 94-14.600, Dalloz 1996. 175).
- Patrice Jourdain, Revue trimestrielle de droit civil, 1992 p.571.
- Cass. 2e civ., , pourvoi no 84-17728, Bull. civ. II no 28 p. 19 Dalloz 1987 Somm.87 observations Groutel.
- Cass. 2e civ., , pourvoi no 85-10590, Bull. civ. II no 98 p. 67, Recueil Dalloz 1987.somm.87, observations de H. Groutel
- Cass. 2e civ., , pourvoi no 92-19455, Bull. civ. II no 132 p. 76, Recueil Dalloz 1994.inf. rap. 158, Juris-Classeur périodique 1994.IV.1889
- Et donc nécessairement en circulation, même s'il ne se trouve pas sur la voie publique ou s'il s'agit d'accidents agricoles ou sportifs.
- Dès qu'il y a mouvement il y a, dans le même temps, circulation.
J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations, vol. II, Sources : le fait juridique, 2e éd., n° 29 - En mouvement et impliqué si le piéton, surpris par le recul de l'engin, chute. Cass. 2ème civ, 2 avril 1997. Bulletin civil II n°100.
- En mouvement et impliqué si le freinage brutal du cycliste pour éviter la voiture qui le précède dans un virage en épingle à cheveux le fait chuter. Cass. 2ème civ, 15 mai 1992. Bulletin civil, Volume II, n°139.
- En mouvement et impliqué si un conducteur est ébloui par les phares du véhicule. Cass. crim, 21 juin 1988. Bulletin criminel n°279.
- Il faut que des circonstances le rattachent à la circulation. Son stationnement, son incendie, l'un de ses éléments qui vient percuter un tiers.
- On se rappelle en particulier que le stationnement du véhicule n'est plus pour la Cour de cassation un obstacle à son implication dans l'accident, alors même qu'il ne serait pas perturbateur de la circulation. Cass. 2e civ, 23 mars 1994. Dalloz 1994, Jurisprudence p. 299, note H. Groutel. JurisClasseur Périodique 1994, Volume II, n° 22292, note P. Comte.
- Le véhicule terrestre à moteur en stationnement est impliqué en cas d'obstacle à la visibilité ou à la circulation, de propagation d'une épaisse fumée, ou si son alarme en se déclenchant affole des chevaux, créant un accident avec un autre véhicule. Cass. 2ème civ, 13 juillet 2000. Bulletin civil II, n°126.
- Cass. 1re civ., , Gazette du Palais 1990.116
- Terré, Simler et Lequette, no 940 p. 914
- Voie privée de desserte d'un ensemble immobilier. Paris, 14 février 1986. Gazette du Palais 1986 Volume 1 p.304 note Chabas
- Voie d'accès au parking d'un immeuble. Cass 2ème civ, 8 janvier 1992, n°90-13.336 P. Revue Trimestrielle de Droit civil 1992 p.401, observation Patrice Jourdain
- Accident causé par un chariot élévateur évoluant dans une cour privée Paris, 5 juillet 1989. Jurisclasseur Périodique 1989 Volume II p.21384 note Chabas
- Dès lors que la cour de la caserne est un lieu ouvert à la circulation des véhicules automobiles, la loi de 1985 s'applique au pompier victime d'un accident de la circulation à l'entrée de la cour de la caserne, alors même qu'il s'agit d'un accident de service. Montpellier, 20 janvier 2009. Juris-Data n°001061.
- Est impliqué le véhicule stationné dans un parking public contre lequel est venu buter la victime qui, pratiquant le kite surf, avait été soulevée par une rafale de vent et a été retrouvée inconsciente et à demi-bloquée sous l'avant du véhicule. Cass. 2ème civ, 6 février 2014, n°13-13.265.
- Parking d'immeuble en sous-sol privatif (incendie de véhicule) Cass. 2ème civ, 18 mars 2004, n°02-15.190 P. Dalloz 2004. IR 998. Gazette du Palais 2004 p.350 note Dagorne-Labbé. RCA 2004, n°183, note Groutel. Droit et patrimoine 11/2004 P.79 observation Chabas. À contrario, Nancy 28 janvier 2002. BICC 15 mai 2002, n°516.
- Civ. 2ème, 25 octobre 2007. Dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile, un véhicule confié à un garagiste pour une vidange cause un accident alors qu'il est sur un pont élévateur. L'employé du garage est blessé par le véhicule au moment où il demande à son propriétaire de mettre le moteur en marche. La Cour décide d'une part que le stationnement dans un lieu de réparation automobile n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule et, d'autre part, que la mise en mouvement du véhicule par le démarrage du moteur constitue un fait de circulation. On est donc en présence d'un accident de la circulation qui entraîne l'application des dispositions de la loi Badinter relatives à l'indemnisation.
- Accident causé sur un chantier par une pelleteuse mécanique à chenilles Cass 2ème civ, 30 juin 2004.
- Civ. 2ème, 5 mars 1986. Civ 2ème, 25 juin 1986. Dalloz 1987. Somm. 87, observation Groutel. Civ 2ème, 10 mai 1991 n° 90-11.377 P.
- La loi s'applique dans le cas d'un chariot élévateur en mouvement dans l'enceinte d'une entreprise. Grenoble, 4 mars 1998. Juris-Data n°041122.
- Cass. 2ème civ, 21 juin 2001, n°99-15.732 P. Dalloz 2001 IR 2243. Revue Trimestrielle de Droit civil 2001, p.901, observations Patrice Jourdain.
- Cass. 2ème civ, 7 octobre 1999, n°98-10.948.
- Grenoble, 9 février 1987. Dalloz 1987 p.245 note Chabas.
- Accident de kart dont a été victime le conducteur en dehors de toute compétition sportive et dans le cadre d'une simple utilisation ludique de deux engins. Pau, 6 mars 2006. Juris-Data n°305083. La loi de 1985 s'applique.
- Cass. 2ème civ, 10 mars 1988, n°87-11.087. La loi de 1985 ne s'applique néanmoins pas à l'action en réparation intentée par un compétiteur.
- Cass. crim, 16 juillet 1987. Gazette du Palais 1987 Volume II p.767. Revue Trimestrielle de Droit civil 1987, p.770, observations J. Huet.
- La loi s'applique même pour un accident survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique sauf entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur, mais les essais libres sur un circuit des membres d'un club de propriétaires de Porsche ne s'inscrivent pas dans le contexte d'une compétition sportive. Aix-en-Provence, 2 février 2005. Juris-Data n°266047.
- Cass 2ème civ, 12 mai 1993, n°91-22.004 P.
- Le véhicule litigieux étant un bus qui circule sur voie propre et non un tramway, la L. du 5 juillet 1985 lui est donc applicable. Rouen, 23 février 2006. Juris-Data n°300-953.
- Application de la L. du 5 juillet 1985 à la collision survenue dans un canal entre une automobile immergée et un pousseur. Dijon, 30 janvier 1988, Juris-Data n°055233.
- La circonstance que la collision se soit produite sur le tarmac d'un aérodrome, c'est-à-dire sur une zone non ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur, n'est pas de nature à exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985 Cass. 2ème civ, 18 avril 2019, n°18-15.759
- Par opposition à la fonction outil qui en principe exclut l'application de la loi.
- En refusant l'application de la L. du 5 janvier 1985 à l'accident causé par une pelleteuse, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, au moment de l'accident, la pelleteuse était ou non en mouvement, les juges ont violé l'article 1er de la loi. Cass. 2ème civ, 31 mai 2000, n°98-19.601.
- Le défaut dans la pompe d'un camion-citerne servant au transvasement du gaz liquide est jugé étranger à sa fonction de déplacement. Cass. 2ème civ, 19 octobre 2006. Revue Trimestrielle de droit civil 2007, p.133, observations Jourdain.
- Cass. 2ème civ, 9 juin 1993, n°91-12.452
- Cour d'appel de Paris, Affaire Duarte, 20 mars 1986. Revue Trimestrielle de Droit civil 1987, p.389, observations J.Huet.
- La victime, passagère du véhicule, ayant été blessée à l'œil par le bouchon d'une bouteille de vin mousseux, l'accident, bien qu'il se soit produit à l'intérieur de la voiture, ne relève pas de la loi de 1985. Aix-en-Provence, 20 juin 2007. JurisData n°342732.
- À contrario, implication du véhicule dans lequel était transporté un sac contenant des pétards et des fusées traçantes destinés à l'animation d'une rencontre sportive, qui s'est embrasé, causant l'incendie de l'automobile et des blessures à un passager. Riom, 10 mai 1988. Gazette du Palais, 1989, Volume I, Somm 34.
- Cass. 2ème civ, 24 septembre 2020, n°19-19.362. Droit civil des obligations 2022, Les annales du droit, Lefebvre Dalloz, 2021, commentaire Thierry Garé.
- Chabas, « le seul véhicule qui ne soit pas en circulation est le véhicule arrêté et garé autre part que sur la voie publique » (Le droit des accidents de la circulation, Litec, 2e éd. n° 129). Ce résumé trouve ses limites dans la jurisprudence.
- Le déplacement du véhicule est trop consubstantiel à l'idée de circulation pour qu'il soit fait obstacle à la qualification d'accident de la circulation, cela quelle que soit l'activité du véhicule et fût-ce pour un accident survenu à l'occasion d'une compétition automobile. Patrice Jourdain, Sur la notion de circulation, Revue Trimestrielle de Droit Civil 1990 p.674
- La circonstance que l'accident se soit produit sur une voie fermée à la circulation publique et dont l'accès était interdit aux victimes n'était pas de nature à faire perdre à cet évènement son caractère d'accident de la circulation. D'autre part, les dispositions protectrices de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 concernent toutes les victimes non conductrices d'un véhicule terrestre à moteur. Cass. crim, 16 juillet 1987, Touren. Bulletin criminel n°294. Gazette du Palais 1987, Volume II, p;767. Revue Trimestrielle de Droit civil, 1987 p.770 observations J.Huet. Pour deux spectatrices heurtées par un concurrent sur le Tour de Corse.
- Pour le moto-cross. Cass. 2ème civ, 10 mars 1988, Vangheluwe c/Fourton et autre, Bulletin civil, Volume II, n°59. Censure au visa de l'article 1er de la loi de 1985 un arrêt qui avait déclaré que le pilote du moto-cross ne pouvait être condamné à réparer le dommage causé au spectateur qu'en cas de faute prouvée au sens de l'article 1382.
- Pour une course automobile de côte. Besançon, 18 octobre 1989. Gazette du Palais 1990, Volume 1, p.274, note Chabas.
- Pour une course automobile sur route. Lyon, 16 juillet 2009. Juris-Data n°379339. Aix-en-Provence, 29 mars 2007. Juris-Data n°344560. TGI Laval, 16 mars 1987. Gazette du Palais 1988. Volume 1. Somm.191.
- Application de la L. du 5 juillet 1985 à l'accident dont a été victime un spectateur sur un circuit. Besançon, 18 octobre 1989. Gazette du Palais Volume 1 p.274 note Chabas.
- Cass. 2ème civ, 13 janvier 1988, Gobbi. Bulletin civil Volume II n°11. Gazette du Palais, 1988, Volume I Somm. ann. p.490 observations Chabas. Censure pour violation des dispositions de la loi de 1985 l'exonération d'un pilote pilote de rallye au prétexte du comportement imprudent de la victime, constitutif d'une cause étrangère pour les juges du fond.
- Application de la L. du 5 juillet 1985 à l'accident dont a été victime une personne participant à un rallye automobile en qualité de navigatrice à côté du conducteur, même si l'accident a eu lieu sur une voie fermée à la circulation publique. Orléans, 17 mars 1993. JurisClasseur Périodique Volume IV p.1398.
- La loi s'applique à l'accident dont a été victime un spectateur ayant accepté de monter, lors d'un spectacle de cascade, dans le véhicule d'un cascadeur. Nîmes, 28 juillet 1998. Juris-Data n°031064.
- La loi s'applique à l'accident dont a été victime un commissaire de route à l'occasion d'une compétition sportive. Rennes, 6 novembre 2002. Juris-Data n°212317.
- Cass. 2ème civ, 28 février 1996, n°93-17.457 P. RCA 1996 n°168 et Chronique 22 par Groutel
- Cass. 2ème civ, 19 juin 2003, n°00-22-330 P. Dalloz 2003. Somm 2540, observations F.Lagarde. RCA 2003, Chronique 24 par Groutel. RGDA 2003, p.719, note Landel (copilote).
- Les concurrents d'une course de motocyclettes ayant accepté les risques de la compétition, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi de 1985 en cas de collision entre deux concurrents. Riom, 23 février 1999. Juris-Data n°043520.
- Cass. 2ème civ, 4 janvier 2006, n°04-14.841 P. Dalloz 2006 p.2443, note J. Mouly. Ibid, Pan.1939, observations Philippe Brun. Gazette du Palais 2006, p. 2597, note A.Paulin. LPA, 23 mars 2006 note Boismain. Revue Trimestrielle de Droit civil 2006 p.337 observations Patrice Jourdain.
- Paris, 17ème chambre, A, 17 mars 2008. Juris-Data n°363933.
- La loi s'applique à un accident de motocyclette au cours d'une séance d'entraînement en circuit fermé au Mans. Versailles, 5 mars 2004. Juris-Data n°253668.
- Accident survenu au cours d'une sortie sur un circuit automobile sur lequel toute compétition était prohibée. Rennes, 19 janvier 2005. Juris-Data n°267505.
- Le jeu auquel se livrent des adolescents, tours de moto, de nuit, sur un chantier d'autoroute, ne peut être assimilé à une compétition. Versailles, 7 février 1997. Juris-Data n°040477.
- Accident ayant eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de police, destinée exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d'une production cinématographique. Cass. 2ème civ, 14 juin 2012.
- Bordeaux, 15 juin 2006. JurisClasseur Périodique 2007, Volume IV, p.1401. RCA 2007, n°65, note Radé.
- Pour des dommages provoqués par un véhicule volé dont le conducteur a été reconnu coupable de dégradations volontaires, ce qui implique l'intention de causer le dommage. Cass. 2ème civ, 30 novembre 1994 n°93-13.399 P. JurisClasseur Périodique 2001 Volume IV p.1152
- Pour la poursuite de piétons par une voiture. Cass. 2ème civ, 12 décembre 2002, n°00-17.433. P. Dalloz 2003 IR 468. RCA 2003, n°66 note Groutel. Droit et patrimoine 5/2003 p.109, observations Chabas Le conducteur ayant atteint son but indirectement, en heurtant un véhicule stationné qui est lui même venu blesser les piétons poursuivis, la loi n'est applicable ni à l'action dirigée contre le conducteur du véhicule volé ni contre le gardien du véhicule stationné.
- Leur fonçant dessus à seule fin de les effrayer, les blessant néanmoins. Cass. crim, 6 février 1992. RCA 1992, p.207 Revue Trimestrielle de Droit civil, observations Patrice Jourdain.
- Chauffeur de Taxi ayant volontairement percuté son client. Lyon, 21 avril 2004, Juris-Data n°242305.
- Comme une arme contre les gendarmes. Aix-en-Provence, 13 juillet 1999. Juris-Data n°045248.
- Pour un véhicule volontairement percuté par l'arrière par un autre véhicule. Cass. 2ème civ, 23 janvier 2003, n°00-21.676 P. Dalloz 2003 IR 605, RCA 2003 n°105 note Groutel.
- Pour une voiture volée heurtant volontairement une voiture de police, elle-même projetée contre une autre. Cass. 2ème civ, 22 janvier 2004, n°01-11.665 P. Doit et Patrimoine 4/2004 p.114. Revue Trimestrielle de Droit civil 2004, p.519, observations Patrice Jourdain.
- Véhicule volontairement poussé vers le bord d'un quai et tombant sur le bateau de la victime. Rouen, 28 octobre 2004. Juris-Data n°258066.
- Pour cambrioler un magasin. Toulouse, 20 janvier 2009. Juris-Data n°377255
- Pour un incendie causé par un tracto-pelle utilisé par des voleurs pour défoncer un mur. L'engin étant en sus resté bloqué dans les décombres, y provoquant un incendie. Cass. 2ème civ, 30 novembre 1994, n°93-13.399 P. Revue Trimestrielle de Droit civil 1995, p.132, observations Jourdain
- Pour un piéton (ivre) ayant poussé volontairement une conductrice de scooter et ayant provoqué sa chute sous les roue d'un autobus. Cass. 2ème civ, 11 décembre 2003, n°00-20.921 P. Revue Trimestrielle de Droit civil 2004, p.519, observations Patrice Jourdaiin
- La victime était passagère d'un véhicule circulant sur une voie publique [les Champs-Elysées] lorsqu'elle a eu la main déchiquetée en laissant traîner son bras par un projectile [un pétard projeté sur le véhicule ] venant de l'extérieur, ce dont il résulte que le véhicule était impliqué dans un accident de la circulation. Cass. 2ème civ, 21 Janvier 2021 n°19-16.232 n°75, Inédit. Responsabilité civile et assurances n° 4, Avril 2021, repère 4 Hubert Groutel.
- Pour un suicide par immobilisation du véhicule sur une voie ferrée, qualifié d'accident de la circulation volontairement provoqué. Cass. 1ère civ, 14 octobre 1997. RCA 1998, n°37, note Groutel. Décision rendue à propos de l'application de l'article L.113-1 du Code des assurances.
- La porte d'un immeuble dans une intention suicidaire. Paris, 17ème chambre, A, 14 mai 1996. Juris-Data n°021299.
- Pour l'incendie volontaire d'un véhicule stationné dans un parking souterrain. Cass. 2ème civ, 15 mars 2001, n°99-16.852. R. p.443. Dalloz 2001 IR 1145. RCA 2001, n°186 note Groutel. LPA, 6 septembre 2001, note Leroy. Revue Trimestrielle de Droit Civil 2001, p.606, observations Patrice Jourdain.
- Cass. 2ème civ, 22 novembre 1995. Dalloz 1996 p.163, note Patrice Jourdain (2ème esp.). JurisClasseur Périodique Volume II p.22656, note J. Mouly.
- Aix-en-Provence, 18 février 1993. JurisClasseur Périodique 1994 Volume IV p.628.
- Paris, 4 décembre 1990. Dalloz 1991, IR 29.
- Philippe Malaurie, Laurent Aynès et Philippe Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, , 9e éd., 897 p. (ISBN 9782275049588)
- Cass. 2ème civ, 31 mars 1993, n°91-18.655 P. Dalloz 1994, somm.17, observation A. Penneau.
- Cass. civ, 2ème civ, 5 janvier 1994, n°92-13.245 P.
- Plus précisément le flexible hydraulique de la fourche. Cass. 2ème civ, 6 juin 2002.
- Cass. 2ème civ, 26 mars 1997 n°95-14.995 P. Revue Trimestrielle de Droit civil, 1997, p.680, observations Patrice Jourdain.
- Application de la loi au déchargement de bottes de paille, mais pas au chargement si le moteur est arrêté et le chauffeur éloigné. Cass. 2ème civ, 3 novembre 2011, n°10-24.244.
- Cass. 2ème civ, 2006, n°03-19.843 P. JurisClasseur Périodique E 2006 p.2224 n°10 observations Bon-Garcin
- Cass. 2ème civ, 7 février 2008, n°07-13.397 P. RCA 2008 n°165.
- «Qu'en statuant ainsi, alors que les blessures avaient été provoquées par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation et que la garantie de l'assureur du véhicule était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé». Cass. 2ème civ, 20 octobre 2005, n°04-15.418 P. Dalloz 2006, Pan 1938 observations Philippe Brun. RCA 2005, n°361 note Groutel. Revue Trimestrielle de Droit civil 2006 p.136 observations Jourdain. Poitiers, 25 mars 2004, Juris-Data n°244718 pour le jugement des juges de fond.
- Alors que la vitesse était enclenchée. Cass. 2ème civ, 25 octobre 2007. Dalloz 2007 AJ 2946. Gazette du Palais 2009, p.472 note Leduc. RCA 2007, n°351 note Groutel.
- Ayant constaté que le véhicule de C.Y avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile répandue involontairement par le tracteur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident. Cass. 1ère civ, 16 janvier 2020, n°18-23.787.
- L'incendie d'un bâtiment provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fut-il en stationnement, est régi par les dispositions de la L. du 5 juillet 1985 et non par celles de l'article 1384 devenu 1242, alinéa du Code civil. Versailles, 2 mai 1997. Juris-Data n°042219. Idem, Douai, 18 avril 1991. Juris-Data n°041689.
- Une étincelle s'étant échappée du moteur, n'étant pas établi que le tracteur était en mouvement. Cass. 2ème civ, 8 novembre 1995. Dalloz 1996, p.163, note Jourdain.
- En produisant une gerbe d'étincelles. Cass. 2ème civ, 17 décembre 1997, N°96-12.850 P.
- La loi s'applique à la victime de brûlures provoquées par des flammes sortant du caport du véhicule que son propriétaire avait arrêté sur le bord de la chaussée à la suite d'une panne. Cass. 2ème civ, 19 février 1986. Bulletin civil, Volume II, n°18.
- À contrario, les jurisprudences du fond semblant plus résistantes, aucun mouvement de circulation intervenu lors de l'explosion d'un camion régulièrement stationné pendant plusieurs heures sur une place publique, en l'absence de heurts ou de collisions entre le camion, l'immeuble endommagé, une personne ou des objets tiers. Cour d'Appel de Paris, 7ème chambre A, 31 janvier 1990, Compagnie du Languedoc et autres c/Syndicat des copropriétaires Arbres de la liberté , Gazette du Palais, 29 août 1990, p.4.
- Sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, un véhicule à l'arrêt prend feu, endommage l'asphalte et communique le feu à la végétation bordant l'autoroute. Jugé qu'il s'agissait d'un accident de circulation. Cass. 2ème civ, 20 janvier 1993. Bulletin civil, Volume II, n°18. Dalloz 1994 Somm 16 observations Jean-Louis Aubert. JurisClasseur Périodique G, 1993, Volume IV, p.733.
- La loi ne s'applique pas à l'incendie provoqué par un cyclomoteur stationnant dans le hall d'un immeuble d'habitation, lieu impropre à cette destination. Cass. 2ème civ, 20 juin 2003, n°00-22.250
- « Légifrande-Code de la route-Partie Législative-Livre Ier-Titre Ier-Article L110-1. ».
- « Légifrance-Code des assurances-Partie législative-Livre II-Titre Ier-Chapitre Ier-Section I. », sur legifrance.gouv.fr.
- La qualité de conducteur perdure pour celui qui, lors d'une collision avec un camion, est éjecté de sa voiture et écrasé par les roues du camion. Cass. 2ème civ, 15 mai 1992, n°91-11.330 P. Revue Trimestrielle de Droit cvill 1992 p.775 observation Patrice Jourdain. Son absence du port de la ceinture de sécurité au moment de la collision est donc de nature limiter l'indemnisation de ses ayants-droit.
- Mais pas les camions immobiles aménagés pour l'activité foraine (dont le store est heurté par une automobile). Grenoble, 30 avril 2007. Juris-Data n°335367.
- CIv. 2ème, 24 juin 1998. Dalloz 1998 IR 185.
- Est resté conducteur le cyclomotoriste de 14 ans qui, ayant heurté l'arrière du véhicule le précédent, est tombé sans se blesser sur la chaussée où il a été violemment heurté par un véhicule venant en sens inverse, le choc ayant immédiatement suivi la chute, le tout constituant un seul accident. Lyon, 30 juin 2005. Juris-Data n°275060. Pourvoi rejeté par Cass. 2ème civ, 21 décembre 2006, n°056-12.292.
- À moins que seul le moteur du tracteur ne soit utilisé, en poste fixe, pour assurer le fonctionnement d'une pompe à eau, de telle sorte qu'il a ainsi perdu sa qualité de véhicule terrestre à moteur. Cass. soc, 19 décembre 1996, n°94-14.964.
- La personne qui chute en balayant les gravillons projetés devant son domicile par une balayeuse municipale est victime d'un accident de la circulation. Cass; 2ème civ, 24 avril 2003.
- Cass. 2ème civ, 10 mai 1991. Bulletin civil Volume II n°137 p.73. Dalloz 1992 Somm 207 observations P.Couvrat et M.Massé. JurisClasseur Périodique 1991 Volume IV p;258.
- Accident causé dans un champ par une moissonneuse-batteuse en mouvement. Reims, 22 janvier 1990, Gaillot, inédit.
- Contra. N'est pas victime d'un accident de la circulation l'utilisateur d'une moissonneuse-batteuse fonctionnant à poste fixe, qui intervenait avec une pique pour éviter le bourrage de la machine. Cass. 2ème civ, 14 octobre 1992, n°91-11.611.
- Un engin agricole, le bourgoin, dont le moteur lui permettait de se mouvoir Cass 2ème civ, 19 févr. 1997, Bulletin civil Volume II, no 42.
- Nîmes, 10 octobre 2002. Juris-Data n°203361.
- Cass. crim, 15 janv. 2008, no 07-80.800. Dalloz 2008 p. 554 ; Dalloz 2009 p. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 189, obs. C. Saas ; RDT 2008. 247, obs. L. Lerouge ; RTD com. 2008. 638, obs. B. Bouloc.
- Grenoble, 9 févr. 1987. Dalloz 1987 p. 245, note F. Chabas.
- Le critère qui fait de la dameuse un véhicule semble être la présence de roues. Voir contra, Civ. 2ème, 20 mars 1996, n°90-14.524 P.(absence de roues et manipulation par le manche).
- Une trottinette thermique, bien que non homologuée et ne devant pas circuler sur la voie publique, est un véhicule terrestre à moteur. Cass. 2ème civ, 17 mars 2011, n°10-14.938. RCA 2011 n°214. RGDA 2011, p.734, note Landel. La faute du conducteur de la trottinette, victime d'un accident, coupable de circuler sur la voie publique dans un véhicule non homologué et en s'abstenant de porter les équipements de sécurité préconisés exclut son indemnisation.
- Le tribunal a pertinemment relevé que l'instrument du dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame Z utilisait non comme un jouet mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique. Cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et piloté par une personne, elle constitue un véhicule terrestre à moteur. Cour d'Appel de Nîmes, 1ère chambre, A, 23 février 2010, n°08/00062.
- Pas un véhicule terrestre à moteur quand elle circule à une vitesse inférieure à 6 km/h. Cour d'Appel Aix-en-Provence, 1ère chambre, C, 23 novembre 2017, n°16/19514.
- Circuler en tricycle à moteur sur une autoroute dont l'accès lui est interdit constitue une faute susceptible de réduire l'indemnisation du préjudice du conducteur. Cass. 2ème civ, 27 janvier 2000, n°98-12.363 P. Dalloz 2000, IR 93.
- Pour un kart. Cass crim, 29 juin 1999, no 98-84.98. Bull. crim. no 156. Dalloz 1999. IR 229. Revue Trimestrielle de Droit civil 2000, p.131, observations Patrice Jourdain. JurisClasseur Périodique 2000, Volume II p.10290, note S. Abravanel-Jolly. RCA 1999. Chron. 27, par H. Groutel.
- Cass. 2ème civ, 10 novembre 2009, n°08-20.273.
- Pour une mini-moto pilotée par un enfant de 6 ans. Civ. 2ème, 22 octobre 2015, n°14-13.990 P.
- La loi s'applique à un tramway circulant en site non propre. Lyon, 27 mars 2008. Juris-Data n°360610.
- Pour un carrefour considéré comme voie non propre. Cass. 1ère civ, 16 juin 2011, n°10-19.491.
- Réponse de la Cour 8-Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cass. 2e civ, 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R, M. c/ Sté Areas dommages et a. Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 2021, commentaire p.125 Sophie Hocquet-Berg. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/382_6_46997.html
- Le tramway qui circule sur une voie qui lui est réservée par arrêté municipal et qui est délimitée d'un côté par le trottoir et de l'autre par un terre-plein en léger surplomb séparant cette voie de la circulation automobile circule sur une voie qui lui est propre. Il importe peu qu'à certains carrefours, il existe des passages autorisés aux véhicules. Colmar, 20 septembre 2002, Juris-Data n°20515. À rapprocher de Riom, chambre commerciale, 30 mai 2012, n°11/01401, d'Orléans, 31 mars 2008? n°07/00376, de Cass. 2ème civ, 18 octobre 1995, n°93-19.146 pour une voie séparée des usagers et de Cass. 2ème civ, 5 mars 2020, n°19-11.411 pour une voie fermée à la circulation.
- Relève ainsi de la loi de 1985 le trolleybus qui circule grâce à des câbles aériens même sur une voie interdite à la circulation car en sont seulement exclus les véhicules circulant sur une voie ferrée qui leur est propre. Cass. 2ème civ, 12 mai 1993. Bulletin civil Volume II n°170.
- Pour les caravanes. Cass. 2ème civ, 19 novembre 1986.
- Pour un rotovator remorqué par un tracteur. Civ. 2ème, 5 mars 1986. Bulletin civil Volume II n°28 p.19.
- La loi n'est applicable à une remorque qu'à condition qu'il soit établi qu'au moment de l'accident elle était attelée à un tracteur. Cass. 2ème civ, 14 juin 2006, N°03-17.815.
- La loi n'est pas applicable à une remorque utilisée dans le marché dont le timon, détaché du véhicule tracteur, est au sol. Toulouse, 24 novembre 1986. Gazette du Palais, 1987, Volume 1 p.107.
- Lorsqu'un outil sans force motrice propre est attaché à un véhicule à moteur qui le tracte, il forme avec ce dernier un ensemble routier indissociable. Grenoble, 4 juillet 2001, Juris-Data n°182632. (Victime gravement blessée en tombant sur les lames d'une déchaumeuse en action).
- « Le véhicule terrestre à moteur est un engin pouvant transporter et par une force autre qu'humaine ou animale […] doit se mouvoir sur le sol » F. Chabas, Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985 : Litec–Gazette du Palais., 1988, n° 152, p. 88.
- Cass. crim, 17 juin 1986. Bulletin criminel n°211, p.539. Gazette du Palais 1987, Volume 1, Somm.96.
- Cette exclusion des bicyclettes non motorisées et des attelages permet aux conducteurs de ces mêmes engins de bénéficier d'un statut plus favorable lorsqu'ils sont victimes d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Terré, Simler et Lequette, n°1174 p.1244.
- Le piéton victime d'un cycliste invoquera utilement l'article 1242 alinéa 1er du Code civil.
- Pour une automobile en panne. Cass. 2ème civ, 14 janvier 1987 JurisClasseur Périodique 1987, Volume II, p.20768, note Chabas
- Cass 2ème civ, 21 juill. 1986, 3 arrêts. Gazette du Palais 1986 Volume 2 p. 651, note F. Chabas. JurisClasseur Périodique 1987 Volume II p. 20769, note G. Durry. Gazette du Palais 1987 Volume 1 p. 98, concl. L. Charbonnier
- Pour un cyclomoteur poussé par son utilisateur TGI Beauvais, 27 février 1987. Gazette du Palais 1988, Volume I, p.280, note Chabas.
- Pour un cyclomoteur utilisé moteur arrêté comme bicyclette. Cass. 2ème civile, 28 avril 1986. Bulletin civil Volume II n°63. Cass. 2ème civile, 13 janvier 1988. Bulletin civil Volume II n°14. Nîmes, 19 septembre 1994, JurisClasseur Périodique Volume II p.22794 note J.Bories.
- Cass. 2ème civ, 25 mai 1994, no 92-19.455. Bulletin civil Volume II, no 132.
- Application de la L. du 5 juillet 1985 à la passagère d'un autobus qui a fait une chute et s'est blessée en descendant d'un véhicule à l'arrêt. Cass. 2ème civ, 8 novembre 1989, n°88-11.498. Paris, 17 ème chambre, B, 17 septembre 1986. Dalloz 1987 IR 212.
- Cass. 2ème civ, 8 janvier 1992.
- Réponse de la Cour: 12. Il en résulte qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Cass. 2e civ, 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R, M. c/ Sté Areas dommages et a. Responsabilité civile et assurances n° 7-8, Juillet 2021, commentaire p.125 Sophie Hocquet-Berg. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/382_6_46997.html
- D'ailleurs, l'article R. 412-34 du Code de la route assimile à un piéton la personne infirme qui se déplace dans un fauteuil qu'elle ne meut par elle-même, mais qui avance « à l'allure du pas ».
- L'accident impliquant un cycliste et un piéton n'entre pas dans le champ de la L. du 5 juillet 1985 faute d'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Amiens, 27 novembre 2008. Juris-Data n°009165.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre, 8 septembre 2016, n°2016/788.
- La taille réduite de l'engin litigieux le réservant exclusivement à des enfants, il doit être considéré comme un jouet et ne constitue pas un véhicule à moteur au sens de la loi. Pau, 1ère chambre, 25 juin 2012, n°10/04962.
- Cass. 2ème civ, 4 mars 1998, n°96-12.242 P. R. p.350, JurisClasseur Périodique 1997 I 137 n°9 observation Favre-Rochex. Revue Trimestrielle de Droit civil 1998 p.693, observations Patrice Jourdain. RCA 1998, Chronique 25, Groutel.
- Cass. 2ème civ, 7 juin 1989. Dalloz 1990 p.116 note Légier. Gazette du Palais 1987 Volume I p.107.
- Cass. crim 29 janvier 1991, n°90-81.162 P. R. p.391.
- La L. du 5 juillet 1985 est inapplicable à l'accident causé par un enfonce-pieux, bien qu'il ait été attelé à un tracteur, celui-ci n'étant pas en mouvement, seul l'outil ayant été en fonctionnement. Caen, 28 novembre 2006. Juris-Data n°329171.
- Matériel immobile insusceptible de se déplacer par lui même et autonome dans son fonctionnement, le même accident ayant pu se produire si cette presse n'avait pas été attelée à un tracteur. Cass. 2ème civ, 3 juillet 1991, n°89-17.169 P. Revue Trimestrielle de Droit civil 1991, P.763, observations Patrice Jourdain.
- Dirigé par un employé à pied à l'aide d'un timon. Aix-en Provence, 24 février 2005. JurisData n°266128.
- Un téléski ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur. Ni l'ensemble, qui est fixe, ni les perches, qui n'ont aucune autonomie dans leur déplacement et qui ne peuvent être stoppées, freinées ou accélérées indépendamment de l'ensemble de l'installation. TGI Albertville, 3 juin 1986. Gazette du Palais 1987, Volume 1, Somm.223. «Écart discutable» pour Terré, Simler et Lequette n°1174 p.1244.
- N'étant pas destiné au transport de personnes ou de choses. Paris, 17ème chambre, 10 juillet 1990. JurisClasseur Périodique 1991 Volume IV p.248.
- Étant un engin de travaux public et n'étant pas établi qu'il soit pourvu de roues, il n'est ni un véhicule à moteur, ni une remorque, ni une semi remorque. Paris, 17ème chambre, A, 18 novembre 1987. Gazette du Palais, 1988, Volume 1, p.23.
- N'ayant ni dispositif de conduite, ni moyen propre pour assurer les déplacements. Lyon, 30 avril 2009, JurisData n°241458.
- Étant sur le sol et manœuvrable uniquement à l'aide d'un guidon de commande depuis le sol. Tribunal Correctionnel de Montbéliard, 9 novembre 1988, Gazette du Palais 1989, Volume II, Somm.395.
- Où un accident de side‐car cross avait causé un dommage au passager de l'engin. Afin de permettre son indemnisation, la garde en commun de ce véhicule avait été écartée et la responsabilité du fait des choses appliquée, alors qu'il était constant que, matériellement, celui‐ci jouait un rôle dans sa conduite. Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, nº 15‐17.732, JurisClasseur Périodique G 2016, p.610, note Philippe Brun. RLDC 2016/140, nº 6219, note Vial J.‐P., Attendu qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule.
- Les dispositions de la L. du 5 juillet 1985 ne sauraient être invoquées par la victime d'un accident de circulation dans lequel est impliqué un train circulant sur une voie qui lui est propre. Cass. 2ème civ, 16 janvier 1991, n°89-18.983.
- Pour accueillir la demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel avait retenu que le train ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, dès lors qu'au passage à niveau la voie qu'il empruntait ne lui était pas propre mais était commune aux chemins de fer et aux usagers de la route. La Cour de cassation censure cet arrêt car, en statuant ainsi, alors que le train circulait sur une voie qui lui était propre au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a, par fausse application, violé les dispositions. Cass. 2ème civ, 19 mars 1997, n°95-19314. Bulletin civil Volume II n°78.
- Appareil de locomotion aérienne, n'est donc pas un véhicule terrestre. Paris, 1ère chambre, B, 19 novembre 1993. Gazette du Palais 1994, Volume II, Somm.560.
- La loi ne s'applique pas à l'accident dont a été victime dans le métro une personne sur laquelle se sont refermées les portes, le métro circulant sur des voies qui lui sont propres. Aix-en-Provence, 14 mars 2006, JurisData n°300953.
- À cette liste de jurisprudences, Malan et Voisard pensent pouvoir ajouter par pure déduction le scooter des mers. V.F Malan et A. Voisard Scooters des mers et des montagnes ou les difficultés du législateur moderne JurisClasseur Périodique 1991, Volume I p.3488.
- Littré.
- Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit, que cette notion se définit comme l'intervention d'un véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact, que le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier, que les deux véhicules [ayant participé au premier accident] sont [donc] bien impliqués [dans le deuxième]. Cass. 2ème civ, 11 septembre 2014, n°13-22.104. Droit civil des obligations 2016, Les annales du droit, Lefebvre Dalloz, 2015, commentaire Thierry Garé qui note que la Cour passe en deux phrases, sans aucune logique, de l'implication à une analyse fondée sur la causalité et en se retranchant derrière l'analyse des juges de fond comme si implication et causalité étaient des notions de pur fait. Enfin, à noter que dans cet arrêt la Cour semble souscrire à la théorie de l'équivalence des conditions.
- Terré, Simler et Lequette, n°1177 p.1246
- Article 3 La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Article 4 Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après a)Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité - envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle -envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu -envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles. b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi victimes de l'accident.
- Journal Officiel du Sénat, 11 avril 1985, p.193.
- Cass. 2ème civ, 11 avril 1986. Gazette du Palais 1986, Volume II, p.610 note Jourdain. JurisClasseur Périodique 1986 Volume II p.20672, note Barbiéri (2ème esp.)
- Cass. 2ème civ, 21 octobre 1987.
- H. Groutel, « L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985 » D. 1987.1
- « Tomber d’un toit sur une voiture, ce n’est pas avoir un accident de la circulation », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )
- Les juges du fond avaient énoncé que, l'accident ayant pour cause exclusive la faute du pilote du scooter, il n'était pas nécessaire d'examiner si la victime était conducteur ou passager. Cass. crim, 23 avril 2013, n°12-83.034.
- N'est pas un conducteur la victime qui n'était plus sur son cyclomoteur lorsque l'automobile est passée sur elle Cass 2ème civ, 24 mai 1991. JCP 1993. Volume II. p.21987 note Dagorne-Labbé. Cass 2ème civ, 8 novembre 1995, n°93-11.891 P.
- N'est pas un conducteur le motard éjecté après un premier choc puis heurté alors qu'il gisait à terre Cass 2ème civ, 29 avril 1998, n°96-18.421 P. Cass 2ème civ, 29 juin 2000. LPA 30 octobre 2000 note Leroy. Cass crim 9 mars 2004, n°03-84.991 P. R., p.385, Dalloz 2004, IR 1645.
- N'est pas un conducteur le motocycliste tombé de sa machine à la suite d'un dérapage Cass. 2ème civ, 28 mai 1986. JurisClasseur Périodique 1986. Volume II p.20692 note Chabas.
- N'est pas un conducteur le cyclomotoriste gisant sur la chaussée à plusieurs mètres de son cyclomoteur Cass 2ème civ, 2 décembre 1987. Bulletin Civil II n°255.
- N'est pas un conducteur l'automobiliste dont le véhicule s'est immobilisé sur la chaussée après une perte de contrôle et à qui on est en train de porter secours Cass. 2ème civ, 24 novembre 1993, n°92-12.549 P.
- N'est pas un conducteur l'automobiliste éjecté de son véhicule lors d'une collision et heurté à terre par une autre automobile. Cass. 2e civ. . JurisClasseur Périodique 1993 Volume II p. 21987 note Dagorne-Labbé. Cass. 2ème civ, 16 avril 1996, n°94-11.904 P. pour un accident réalisé en deux temps.
- L'automobiliste, éjecté de son véhicule après avoir perdu le contrôle de sa voiture et heurté par deux autres véhicules alors qu'il gisait à terre, ne peut être considéré comme ayant perdu la qualité de conducteur, si n'est pas caractérisé l'enchaînement continu des chocs successifs. Cass. 2ème civ, 8 mars 2012, n°10-28.755.
- Cass. 2ème civile, 1er juillet 2010, n°09-67.627 P. Dalloz 2011 p.35 observations Philippe Brun, Chronique de la Cour de cassation 2011 632 observations Adida-Canac et Grignon-Dumoulin, JurisClasseur Périodique n°435 observations Bloch, Revue Trimestrielle de Droit Civil 2010 p.792 observations Patrice Jourdain, RCA 2011 n°287 observations Groutel, RLDC 2010/75 n°3961 observations Le Nestour-Drelon.
- Cass. crim, 3 mai 2017, n°16-84-485
- La qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe , au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, et qui constituent un accident unique. Cass. crim, 3 mai 2017, n°16-84.485 P. RCA 2017, n°2019, note Groutel.
- Cass. 2ème civ, 13 janvier 1988. Bulletin civil II n°14
- Cass. 2ème civ, 29 mars 2012. Dalloz 2012. Chronique Cour de cassation 2057, note Adidia-Canac et Bouvier
- Cass. 2ème civ, 18 avril 1986. Bulletin civil II n°63.
- Cass. crim, 10 janvier 2001.
- Cass. 2ème civ, 5 décembre 1990, n°89-18.547.
- Paris, 17ème chambre, B, 25 mars 1988. Gazette du Palais, 1988, Volume I, p.433.
- TGI Montauban, 16 octobre 1985. Gazette du Palais, 1988, Volume I, p.279.
- Contra. TGI Paris, 8 avril 1987. Gazette du Palais, 1988, Volume 1, p.24.
- Cass. 2ème civ, 14 janvier 1987. JurisClasseur Périodique 1987. Volume II p.20768 note Chabas
- Cass. 2ème civ, 15 avril 1999, n°97-11.748.
- Cass. crim, 22 mars 1988. Dalloz 1988. IR 152.
- Cass. 2ème civ, 7 octobre 1987. Bulletin civil II, n°181.
- Cass. 2ème civ, 14 janvier 1987. JurisClasseur Périodique 1987 Volume II p.20910 note Chabas.
- Cass. 2ème civ, 4 décembre 1985. Bulletin civil 2 n°186.
- Cass. 2ème civ, 15 juin 1988. Bulletin civil II n°139.
- Cass. 2ème civ, 20 avril 1988. JurisClasseur Périodique Volume II p.21328 note Lagorne-Dabbe (2ème esp.)
- Cass. 2ème civ, 12 février 1986. Bulletin civil II, n°13.
- Cass. 2ème civ, 10 mars 1988. JurisClasseur Périodique 1989 Volume II p.21328 note Dagorne-Labbé (1ère esp.)
- Cass. 2ème civ, 31 mai 1995, n°93-17-100 P. Bulletin civil Volume II n°162.
- Cass. 2ème civ, 20 juillet 1987. Bulletin civil II n°164.
- Cass. crim, 14 janvier 1988, n°86-93.016.
- Cass. 2ème civ, 21 février 2018, n°18-11.320. À la suite de plusieurs collisions, une conductrice sort pour se mettre à l'abri avant de revenir pour récupérer son chat dans le coffre. Elle est alors heurtée par un autre véhicule lui même percuté par un autre véhicule.
- Cass. crim, 31 mai 2016, n°15-83.625 P.
- Paris, 17 septembre 2001. Juris-Data n°154994.
- Cass. 2ème civ, 29 juin 2000. Bulletin civil Volume II, n°105. JurisClasseur Périodique G, 2001, Volume II, p.10571 note D.Baillleul.
- Cass 2ème civ, 13 janvier 1988, Bulletin civil Volume II n°12.
- Pour un cavalier Cass. 2ème civ, 12 novembre 1986. Dalloz 1987. Somm. 91, observations Groutel.
- Pour un cycliste. Cass. 2ème civile, 20 juillet 1987, Bulletin civil II, n°165
- Pour les passagers transportés.Cass. 2ème civ, 6 juin 2002, n°00-12.014 P.
- Cass. 2ème civ, 12 novembre 1986. Gazette du Palais 1987 Volume 1 p.140 note Chabas.
- Cass. 2ème civ, 24 mai 1991, n°90-11.805 P.
- Cass. 2ème civ, 7 octobre 1987. Bulletin civil II, n°180.
- Cass. 2ème civ, 18 mars 1998, Bulletin civil II n°87.
- Cass. 2ème civ, 15 mars 2007, n°06-12.680 P. RCA 2007 n°205 note Groutel. RGDA 2007 p.617 note Landel. LPA, 8 janvier 2008, observations Casson.
- Cass. 2ème civ, 13 juillet 2006, n°05-17.095 P. Dalloz 2006, IR 2128. JurisClasseur Périodique 2007 Volume 1 p.115 n°10 observation Stoffel-Munck. RCA 2006, Étude 12 par Groutel (4ème esp.). RGDA 2006 p.935 note Landel. Revue Trimestrielle de Droit civil 2006, p.780 observation Patrice Jourdain.
- Voir toutefois sur l'exclusion de la règle, en cas de responsabilité contractuelle, CE 11 janvier 1978, Lebon P.6. Dalloz 1978 IR 219, observations Pierre Devolvé. Dalloz 1979 IR 1951 observations F.Moderne.
- Texte de la loi Badinter
- La victime ayant demandé outre la réparation des préjudices résultant de son dommage corporel l'indemnisation des dommages subi par les bijoux dont il était porteur au moment de l'accident, les juges ne peuvent la lui refuser au prétexte que ce préjudice serait déjà compris dans le poste «frais divers». Cass. 2ème civ, n°16-17.127.
- Cass. 2ème civ, 12 février 2009, n°08-10.529.
- Cass. 2ème civ, 17 septembre 2009, n°08-18.222.
- Cass. 2ème civ, 12 mai 2010, n°09-14.933.
- Cass. 2ème civ, 17 février 2011, n°10-15.435.
- Cass. 2ème civ, 13 janvier 2012, n°10-28.014.
- Les juges du fond apprécient souverainement si l'indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être limitée dans une certaine proportion. Cass. 2ème civ, 28 janvier 1998. Bulletin civil Volume II n°30.
- « Le moment paraît en effet venu d'assimiler le conducteur aux autres victimes, en ne retenant contre lui, pour le priver d'indemnisation, que sa faute inexcusable, à condition qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident » (G. Viney, Exposé des motifs in P. Catala, (dir.) Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription : Rapp. garde des Sceaux, 2005, p. 170).
- Cass. 2ème civ, 20 juillet 1987. Bulletin civil II n°160.
- Cass. 2ème civ, 10 mai 1991, n°90-10.196 P.
- Cass. 2ème civ, 3 mars 1993, n°90-18.797 P.
- Cass. 2ème civ, 30 juin 2005, n°04-10.996 P. JurisClasseur Périodique 2006 Volume I p.111 n°12 observations Philippe Stoffel-Munck.
- Dans le même sens. Cass. assemblée plénière, 10 novembre 1995, cassant.
- Dans le même sens. Paris, 16 mars 1994, Dalloz 1995 p.314 conclusions Paire sur renvoi après cassation.
- Voir aussi, dans le même sens de l'arrêt cassé. Paris, 6 septembre 1994. Dalloz 1995 p.394 note Lapoyade-Deschamps.
- Cass. 2ème civ, 15 juin 1988, 2 arrêts. Bulletin civil Volume II n°138.
- L. Poulet, Procédure d'indemnisation amiable et droit d'accès au juge : le cas de la loi de 1985, Dalloz 2004 p. 371. H. Groutel, La procédure d'offre sur tous les fronts, RCA 2003, Chronique 26.
- Journal Officiel, 18 décembre 2007. H. GROUTEL, Nouvelles dispositions légales. RCA 2008, commentaire p. 75.
- Journal Officiel du 21 juillet 2007.
- H. Groutel, Droit des assurances terrestres , Dalloz 2009 p.. 253.
- 1382 ancien
- 1214 ancien
- 1251 ancien
- Cass. 2ème civ, 8 juillet 2004. Bulletin civil Volume II n°343.
- Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ayant constaté une progression de 10 % des victimes d'accidents impliquant des conducteurs non assurés entre 2015 et 2019. Cité par Revue Lamy Droit civil, nº 174, 1er octobre 2019 ‐ Pour l’application de la loi Badinter aux véhicules autonomes, Alexandre Duméry.
- Cass. 2ème civ, 11 septembre 2014, n°13-22.104. Droit civil des obligations 2016, Les annales du droit, Lefebvre Dalloz, 2015, commentaire Thierry Garé.
- Revue Lamy Droit civil, nº 174, 1er octobre 2019 ‐ Pour l’application de la loi Badinter aux véhicules autonomes, Alexandre Duméry.
- Larcher F., Aides à la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile, Thèse Le Mans, 2010.
- Pierre Ph., Quand E. Musk rencontrera R. Badinter, ou le pilotage automatique des véhicules automobiles à l'épreuve de l'indemnisation hexagonale des victimes d'accidents de la circulation, RLDC 2016/141, nº 6230. Observations Teresi L., Rakotovahiny M. et Jambort S. considérant d'ailleurs que ce niveau d'autonomie ne prive pas le conducteur humain de sa prééminence sur le véhicule.
- Incidences des systèmes de conduite automatiques sur les responsabilités civiles et pénales, JurisClasseur Périodique G 2019, doctr. 83, Barsan I.
- La voiture autonome : aspects juridiques, Comm. com. électr. févr. 2018, étude 3, Chomiac de Sas P.‐X.
- Un droit autonome pour les véhicules autonomes, RLDI 2017/133, nº 4936, Loiseau G.
- La voiture qui tuait toute seule, Dalloz 2018, p. 793, Monot‐Fouletier M. et Clément M.
- L'appréhension des véhicules autonomes par la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, in Les véhicules autonomes, Riseo, 2018‐1, p. 85.
- Véhicule autonome : vers une autonomie du régime de responsabilité applicable ?, D. 2018, p. 129 ; Desfougères E.